Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-14.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.228
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hadda X..., demeurant chez ..., 99352 (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.353-1 et R.353-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint a droit à une pension de réversion s'il était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ;
Attendu que le mariage des époux X..., célébré en Algérie en 1938, en la forme musulmane, n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays que le 28 avril 1993, la caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... l'attribution d'une pension vieillesse de réversion aux motifs qu'à la date du décès de Mohamed X..., la condition de durée du mariage n'était pas remplie ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'un tel mariage ne peut créer d'obligation à la charge des tiers qu'à partir de sa transcription et qu'en l'espèce, ce mariage n'a été constaté qu'après le décès de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L.353-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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