Cour de cassation, 12 octobre 2000. 97-22.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.620
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Finindus, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la banque Gallière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque Finindus, aux droits de laquelle se trouve la banque Gallière, de Me Balat, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la banque Finindus les intérêts versés à ses salariés ayant ouvert un compte de dépôt et l'avantage représenté par le taux préférentiel consenti aux salariés qui contractaient un emprunt ; que l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 1997) a rejeté le recours de la société Finindus ;
Attendu que la banque Gallière, venant aux droits de la société Finindus, fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le premier moyen, 1 / que la directive ministérielle du 9 mai 1995 et la circulaire ACOSS n° 95/59 du 9 juin 1995 prise pour son application constituent des actes administratifs qui s'imposent au juge judiciaire, sous la seule réserve du contrôle de légalité qu'il n'appartient qu'au juge administratif d'exercer s'il y est invité ; qu'ainsi, en considérant qu'il lui appartenait d'écarter l'application de la circulaire n° 95/59 du 9 juin 1995, la cour d'appel a violé ladite circulaire, ensemble la directive ministérielle du 9 mai 95, le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors,
2 / que, reprenant la solution adoptée en matière de CSG par une précédente instruction du 29 mars 1991, la directive ministérielle du 9 mai 1995, dont les dispositions, reprises par la circulaire ACOSS n° 95/59 du 9 juin 1995, ont été déclarées applicables aux contrôles et contentieux en cours, a prévu, par interprétation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer de redressement sur la fraction des intérêts servis aux agents bancaires, avant le 1er juillet 1995, à un taux n'excédant pas 4,5 % ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par application de ces dispositions, les intérêts litigieux ne devaient pas être exclus de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par les directives ministérielles des 29 mars 1991 et 9 mai 1995 et par les circulaires ACOSS des 5 avril 1991 et 9 juin 1995 ; et alors, selon le second moyen, 1 / que la banque Finindus faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les prêts en cause étaient directement consentis par la société SOFAL et que les sommes par elle versées à cette société constituaient la contrepartie financière d'une prestation de service non assujettie aux cotisations sociales ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que, ce faisant, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure les sommes litigieuses de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 / que la directive ministérielle du 9 mai 1995 et la circulaire ACOSS n° 95/59 du 9 juin 1995 prise pour son application constituent des actes administratifs qui s'imposent au juge judiciaire, sous la seule réserve du contrôle de légalité qu'il n'appartient qu'au juge administratif d'exercer s'il y est invité ; qu'ainsi, en considérant qu'il lui appartenait d'écarter l'application de la circulaire n° 95/59 du 9 juin 1995, la cour d'appel a violé ladite circulaire, ensemble la directive ministérielle du 9 mai 95, le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
alors, 4 / que, reprenant la solution adoptée en matière de CSG par une précédente instruction du 29 mars 1991, la directive ministérielle du 9 mai 1995, dont les dispositions, reprises par la circulaire ACOSS n° 95/59 du 9 juin 1995, ont été déclarées applicables aux contrôles et contentieux en cours, a prévu, par interprétation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les réductions tarifaires n'excédant pas 30 % par rapport au meilleur taux pour les prêts à taux préférentiel ne donnaient pas lieu à cotisations sociales ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par application de ces dispositions, les prêts consentis par la société SOFAL ne devaient pas échapper à l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par les directives ministérielles des 29 mars 1991 et 9 mai 1995 et par les circulaires ACOSS des 5 avril 1991 et 9 juin 1995 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue par les lettres ministérielles et circulaires, dépourvues de valeur réglementaire ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la rémunération des comptes de dépôt n'était autorisée qu'au profit des membres du personnel de la banque, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces intérêts, consentis aux bénéficiaires du seul fait de leur appartenance à l'entreprise, constituaient une rémunération et devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales ;
Et attendu, enfin, que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que la société SOFAL ne pouvait consentir aux salariés de la société Finindus des prêts au taux préférentiel fixé par celle-ci que parce qu'elle était dédommagée au début de chaque année de la différence entre les taux consentis et le barème normalement appliqué, et qu'en prenant à sa charge une partie du coût des emprunts contractés par ses salariés, la société Finindus procurait à ceux-ci un avantage constituant un complément de rémunération ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Gallière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Gallière à verser à l'URSSAF de la Mayenne la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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