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Cour d'appel, 05 décembre 2011. 11/00272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00272

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2011

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R. G : 11/ 00272 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 26 novembre 2010 RG : 2007/ 14989 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Ortelinda Maria X... épouse Y... née le 28 Mars 1972 à PONTE DA BARCA (PORTUGAL) ... 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1491 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Justino Y... né le 05 Octobre 1971 à VILA NOVA DE CERVEIRA (PORTUGAL ... 69120 VAULX-EN-VELIN non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Justino Y... et madame Ortelinda X... se sont mariés le 24 avril 1993 devant l'officier d'état civil de Bronl (Rhône) sans contrat de mariage relatif aux biens. Deux enfants sont issus de cette union : - Nicolas Y..., né le 2 janvier 1995 - Adrien Y..., né le 13 mars 1998. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 7 février 2008, monsieur Y... a, par acte d'huissier en date du 9 janvier 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement du 26 novembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : * prononcé le divorce des époux Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage * débouté madame X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital * condamné monsieur Y... à payer à madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 14. 400 euros, payable par 96 mensualités de 150 euros chacune * fixé, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de deux garçons au domicile du père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Par déclaration reçue le 14 janvier 2011, madame X... a relevé appel général de ce jugement. Par conclusions déposées le 12 avril 2011, elle demande à la cour, par réformation du jugement, de fixer la résidence habituelle d'Adrien à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père et le versement d'une pension alimentaire de 200 euros pour l'entretien et l'éducation de cet enfant. Elle demande encore la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire de 125. 000 euros et l'autorisation de conserver l'usage du nom marital. Régulièrement cité par acte remis à l'étude de Maître Karine C..., notaire à Villeurbanne (Rhône), monsieur Y... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les demandes de l'épouse ne portent que sur l'usage du nom marital, la prestation compensatoire et les mesures relatives à l'enfant Adrien. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur l'usage du nom marital L'article 264 alinéa 2 du code civil dispose que l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec son accord soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, l'épouse ne justifiant pas d'un intérêt particulier, ni pour elle-même ni pour les enfants (âgés de presque 17 ans pour Nicolas et de 13 ans pour Adrien), il n'y a pas lieu de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce. Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Les époux sont mariés depuis 18 ans mais vivent séparés depuis fin 2006. Ils ne disposent d'aucun patrimoine. Madame X... est âgée de 39 ans et n'exerce aucune activité professionnelle. A compter de la naissance de Nicolas, elle a travaillé de manière discontinue. Actuellement, elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique et bénéficie d'une procédure de surendettement. Monsieur Y... est âgé de 40 ans. En première instance, le juge aux affaires familiales a relevé des revenus d'environ 1. 700 euros par mois, étant précisé qu'il assume la charge quotidienne des deux enfants communs. Compte tenu de la durée du mariage et de la vie commune, de la situation professionnelle des époux et du temps consacré par eux à l'éducation des enfants, le premier juge a fait une exacte appréciation tant de l'existence d'une disparité que de la compensation qui devait être fixée. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée. * Sur les mesures relatives à l'enfant Adrien Le premier juge a, après enquête sociale, fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père aux motifs que si aucun des parents n'apparaît en mesure de prendre en charge Nicolas et Adrien de manière satisfaisante, Nicolas a connu une amélioration de son comportement au collège depuis qu'il est chez son père et Adrien est dangereusement confronté aux fragilités psychologiques de sa mère qui se traduisent par des récriminations incessantes à l'égard du père. En appel, madame X... produit plusieurs attestations qui insistent sur son attachement pour ses enfants, lequel n'est pas remis en cause, et sur le peu d'investissement de monsieur Y... dans l'éducation de ses fils à l'époque de la vie commune. Ces attestations, qui demeurent générales et peu circonstanciées, se révèlent insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'enquête sociale et l'appréciation pertinente du premier juge. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 26 novembre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne madame Ortelinda X... aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président

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