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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-16.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.231

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société normande d'électrification et de canalisation (SNEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société normande d'électrification et de canalisation (SNEC), de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence de la consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 9 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de 9 entreprises parisiennes et aux 51 adresses d'autres sociétés parisiennes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'électrification rurale; que, par ordonnance contradictoire du 2 juillet 1993, le président du tribunal de grande instance de Caen, qui avait désigné l'officier de police judiciaire sur commission rogatoire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution de la visite et saisie domiciliaire au profit du président du tribunal de grande instance de Paris; que, saisi contradictoirement le 29 novembre 1993 par la Société normande d'électrification et de canalisations, le président du tribunal de grande instance de Paris a annulé la saisie par l'administration de la Concurrence de la seule pièce n° 6 cote 39 du scellé n° 1 et a rejeté, pour le surplus, la demanderesse; que la SNEC, le 15 avril 1994, s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance du 28 mars 1994; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé; Attendu que l'ordonnance attaquée du 28 mars 1994 statue sur une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 9 septembre 1992; que cette ordonnance a été cassée, en toutes ses dispositions, sans renvoi, par arrêt n° 830 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 3 mai 1995; que les opérations d'exécution et la décision du 28 mars 1994 se trouvent annulées comme l'a été l'ordonnance d'incompétence du président du tribunal de grande instance de Caen par arrêt du même jour n° 835 D; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le directeur général de la Concurrence de la consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz