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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.549

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Simion, demeurant à Beuvillers, Audun le Roman, (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Mancieulles (Meurthe-et-Moselle), ... V, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 31 mai 1991) que M. X..., engagé le 10 mars 1989 en qualité de poseur plâtrier par la société Simion frères, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il était constant que le salarié avait dérobé à plusieurs reprises des carreaux de plâtre au préjudice de son employeur et avait utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, ce qui constituait une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié avait pris quelques carreaux de plâtre restant d'un chantier et avait utilisé le véhicule de l'entreprise sans autorisation un an auparavant ; qu'en l'état de ces énonciations ils ont pu décider que ces faits, qui ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz