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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X..., docteur en médecine, demeurant clinique Notre-Dame du Bon Secours, ... (Eure-etLoir),
2°) la compagnie d'assurances Le Sou Médical, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de M. Laurent A..., demeurant ... (Eure-etLoir) Nogent-le-Roi,
2°) de la CMSA de l'Eure-et-Loir, "Caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure-etLoir", dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
3°) de M. Y..., demeurant clinique Notre-Dame du Bon Secours, ... (Eure-et-Loire),
4°) du Groupement des assurances mutuelles de France "GAMF", compagnie d'assurances, dont le siège est ..., devenu la société des Assurances Mutuelles de France "AMF",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la compagnie Le Sou Médical, de Me Vincent, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat du Groupement des assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, blessé le 26 juillet 1984 lors d'un accident de motocyclette, et présentant un important traumatisme du membre inférieur gauche, M. A... a été hospitalisé à la clinique du Bon Secours à Chartres ; qu'il a été opéré le 30 juillet par M. X... docteur en médecine ; que son état s'étant détérioré, ce praticien a procédé à une seconde intervention le 1er août au niveau de l'artère poplitée puis, devant la persistance de troubles vasculaires a prescrit, le 3 août, son
transfert à l'hôpital Saint-Joseph à Paris ; qu'en dépit de plusieurs interventions pratiquées dans cet établissement une amputation de la jambe gauche a dû être faite le 17 août ; qu'estimant qu'une faute pouvait être reprochée tant au médecin qui l'avait examiné à son arrivée à la clinique, M. Y..., qu'au chirurgien, M. X..., M. A... a assigné en responsabilité ces deux praticiens, ainsi que la compagnie Le Sou Médical et la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1990), confirmant le jugement du chef de la mise hors de cause de M. Y... et de la compagnie d'assurances GAMF, a dit que M. X... avait commis des fautes qui ont fait perdre à M. A... une chance d'éviter l'amputation, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a confirmé la décision d'expertise prise par les premiers juges, la limitant toutefois à l'indication des suites prévisibles des lésions présentées par le blessé si l'amputation avait pu être évitée ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... et son assureur Le Sou Médical reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, selon le moyen, de première part, l'erreur de diagnostic n'est pas fautive lorsque celui-ci est rendu très difficile par la rareté du symptôme ou l'absence de signes évidents ; que dès lors en se bornant à déduire la faute du praticien d'une interprétation erronée des signes présentés par le malade et de l'absence de mise en cause des examens appropriés, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du chirurgien, si l'absence de signes cliniques évidents, la revascularisation de suppléance par vaso-dilatation que pouvait laisser supposer l'âge du patient et la gravité inhabituelle des lésions subies, n'étaient pas de nature à dépouiller l'erreur relevée de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, de deuxième part, la réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance suppose que soit caractérisé un lien de causalité direct et certain entre la faute constatée et le dommage ; que la cour d'appel, qui relevait selon le rapport expertal que l'importance du traumatisme et l'existence possible des lésions artérielles dès le moment de l'accident étaient peut-être à l'origine du dommage subi, ne pouvait déclarer que ce rapport établissait un lien de causalité entre le retard imputable aux erreurs commises par M. X... et la chance perdue
par M. A... d'éviter l'amputation, sans rechercher si
l'importance des lésions causées par l'accident et lors de celui-ci ne dépouillaient pas le retard relevé de toute incidence ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; alors que, de troisième part, sans affirmer que la mauvaise évaluation des atteintes artérielles du patient avait diminué, voire compromis, les chances d'éviter l'amputation, les experts soulignaient le caractère seulement vraisemblable d'une telle hypothèse ;
que dès lors, en conférant un caractère catégorique aux allégations simplement hypothétiques qui étaient consignées dans leur rapport, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; alors que, de quatrième part, sans invoquer la notion de perte de chance, M. A... se bornait à solliciter réparation du préjudice résultant de l'amputation de sa jambe, et demandait même que soit exclue de l'expertise médicale à ordonner "l'évaluation arbitraire d'une perte de chance d'éviter l'amputation" ; que, dès lors, en déclarant que la responsabilité du chirurgien, qui ne pouvait être retenue en raison même de l'amputation pratiquée, pouvait l'être au regard de la chance perdue par le patient d'éviter l'amputation, et en diligentant une expertise dans le but d'évaluer cette perte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'à partir du 31 juillet l'état du blessé présentait des signes inquiétants tels que douleurs distales, paralysie des orteils et apparition de plages cyaniques sur le cou de pied ; qu'ils ont retenu, avec les experts, que cet état, en sus de la surveillance clinique qui avait été assurée dans de bonnes conditions, devait entraîner des examens spécialisés par Doppler ou avec opacification des axes artériels, examens auxquels le docteur X... n'a pas eu recours ; qu'ils ont constaté que le 3 août, à son arrivée à l'hôpital, le patient présentait "une ischémie aigüe du membre inférieur en rapport avec une oblitération poplitée trés évoluée, à la limite de l'indication d'un sauvetage du membre ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait eu une mauvaise évaluation des atteintes artérielles par le chirurgien,
qu'il en était résulté un retard dans la prise en charge du blessé par un service spécialisé et que la faute ainsi commise avait été sinon à l'origine de l'amputation, du moins avait fait perdre à M. A... une chance de l'éviter ; qu'en caractérisant ainsi la faute commise et le lien de causalité, la juridiction du second degré a, sans dénaturer le rapport des experts et sans dépasser les limites du litige, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir chargé les experts de préciser quelles auraient été les suites prévisibles des lésions que présentait M. A... si l'amputation avait pu être évitée et en particulier l'incapacité permanente partielle dont il aurait pu rester atteint, alors que, selon le moyen la perte de chance constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles subies par le patient ; que dès lors, en prétendant évaluer le préjudice résultant de la perte de la chance d'éviter l'amputation en déterminant le déficit fonctionnel dont le blessé aurait pu rester atteint si l'amputation n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant pour décider de l'opportunité de la
mesure d'expertise que la perte de chance ne pouvait être évaluée que par référence à l'état qui aurait été celui du blessé s'il avait pu conserver sa jambe, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation dans la recherche de la réparation la plus exacte ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le Groupe des Assurances mutuelles de France, assureur de la clinique du Bon Secours, en retenant que les conditions générales de la police souscrite prévoyaient que la garantie n'interviendrait qu'à titre subsidiaire, si le risque assuré fait l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat souscrit auprès d'un autre assureur, alors que selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 121-4 du Code des assurances, que les assurances revêtent un caractère cumulatif lorsque, souscrites pour un même risque, elles présentent une identité d'intérêt ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée, pour exclure le cumul de la garantie du GAMF et du Sou Médical, à relever que la police du GAMF était essentiellement subsidiaire, sans rechercher si ces deux polices ne prémunissaient pas contre un même risque dans un intérêt identique ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-4 du Code précité et de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1982, que les règles du cumul d'assurances, applicables aux contrats en cours à la date de publication de cette loi, ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité ; que dès lors, en excluant le cumul des assurances du GAMF et du Sou Médical, en raison de l'existence d'une telle clause, la cour d'appel a violé les règles d'ordre public formulées dans ces textes ; Mais attendu que les juges du second degré qui ont procédé à l'analyse des clauses des polices souscrites ont exclu l'existence d'un cumul en considérant que la police du GAMF avait pour objet de prémunir les clients de la clinique contre un éventuel défaut d'assurance des médecins qui y exerçaient leur activité ; que par ces motifs, d'où il résultait que la condition d'identité d'intérêt faisait défaut, la cour d'appel, sans violer les dispositions d'ordre public de la loi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;