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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-13.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.856

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 mai 1992, à un garçon prénommé Florian ; qu'elle a assigné M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant, que le tribunal de grande instance, après avoir constaté que M. Y... avait refusé de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné, a fait droit à la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'allocation de subsides implique seulement la preuve de relations intimes entre la mère et le défendeur pendant la période de conception légale ; qu'en l'espèce M. Jean-Claude X..., faisait valoir dans son attestation l'existence d'une certitude que M. Y... était le père de Florian, il en découlait nécessairement que ce dernier avait eu des relations intimes avec Melle X... pendant la période de conception légale ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas satisfait à la preuve nécessaire de l'existence de relations sexuelles, aucune personne ne mentionnant des faits précis permettant de l'affirmer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 342 du Code civil ; 2 / que la preuve de relations intimes pendant la période légale de conception nécessaire pour que des subsides puissent être accordés pour l'entretien d'un enfant, peut se faire par tous moyens, y compris par présomptions ; qu'il résulte du seul refus du défendeur de procéder à une analyse sanguine la preuve de relations intimes avec la mère, les juges pouvant former leur conviction sur un fait unique ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. Y... ne s'était pas présenté à l'examen comparé des sangs ; qu'en considérant néanmoins que le seul refus de se soumettre à une expertise sanguine ne saurait établir l'existence de relations intimes, la cour d'appel a violé les articles 342 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune des attestations versées aux débats ne mentionnaient de faits précis permettant d'affirmer que M. Y... et Mme X... entretenaient des relations intimes durant la période légale de conception, et qu'en l'absence d'éléments probants, le seul refus de se soumettre à une expertise sanguine n'établissait pas la nature des liens exigés par les textes pendant cette période pour recevoir l'action à fins de subsides ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué se borne à reprendre l'analyse des circonstances qui avaient été soumises à l'appréciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Et statuant à nouveau, rejette la demande de M. Y... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz