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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le précédent arrêt fixant les indemnités d'expropriation revenant aux consorts X..... ayant été cassé pour violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans cette procédure et les consorts X..... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel de renvoi que ce rôle, après sa réforme par le décret du 13 mai 2005 applicable à la cause, violait les dispositions de ce texte, le moyen de ce chef est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'en choisissant les accords amiables de 1999 qui, par leur zonage, l'emplacement et la consistance se rapprochaient le plus de la parcelle expropriée et en les réactualisant, compte tenu de leur relative ancienneté, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X..... à payer à la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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