AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans encourir le grief du moyen, qui manque en fait en ce que la cour d'appel ne s'est pas bornée à prendre en compte les seules considérations qu'il énonce, que l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2004) a retenu, pour confirmer l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance litigieuse, que M. X... rapportait la preuve du prêt qu'il invoquait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.