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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-86.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.815

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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N° Y 21-86.815 F-D N° 00304 RB5 9 FÉVRIER 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive et contravention de dégradation, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel a condamné le prévenu à quinze mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. 2. Par arrêt du 1er septembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision. 3. En conséquence, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-09 | Jurisprudence Berlioz