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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Française de Production, (SFP), dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général, domicilié audit siège en cette qualité,
2°/ M. le Président du Comité d'Entreprise de l'UES du Groupe SFP, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Antonio X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat CFDT Radio Télé, Maison de la Radio, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75786 Paris Cedex 16,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Française de Production, de M. le Président du Comité d'Entreprise de l'UES du Groupe SFP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), qu'un plan de restructuration de la société française de production (SFP) ayant été élaboré qui prévoyait la mise en place de trois sociétés distinctes, son président a convoqué le comité d'entreprise à une réunion le 3 mars 1994 ayant pour objet la présentation de la réorganisation du groupe; que la régularité de cette réunion ayant été contestée en raison de l'absence d'information sur les conséquences économiques, financières et sociales du projet, deux nouvelles réunions furent prévues pour les 15 et 21 mars 1994; que le président du comité s'étant vu refuser l'accès à la salle de réunion le 15 mars 1994, la SFP et le président du comité d'entreprise ont saisi le juge des référés afin de voir fixer la date de la réunion ayant pour objet la consultation relative aux orientations stratégiques du groupe SFP;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SFP et le président du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale du groupe SFP font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef de leurs conclusions qui, s'appropriant le moyen retenu par l'ordonnance infirmée, avait dénoncé l'impossibilité absolue, tant matérielle que juridique, de tirer, dans l'immédiat, les conséquences économiques exactes du projet de restructuration du groupe qui prévoyait la création de trois entités autonomes, chacune responsable de la gestion de ses personnels, de telle sorte que le comité d'entreprise ne pouvait être informé davantage sur d'éventuels transferts de personnels qu'après modification des actuelles structures juridiques de la société SFP;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 432-1 du Code du travail de consulter le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise comportent des conséquences pour ceux-ci, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la SFP et le président du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale du groupe SFP font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la réunion du comité d'entreprise du 30 mars 1994, alors, selon le moyen, que, ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et viole les articles 561 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui accueille la demande des appelants, défendeurs à l'instance, après avoir énoncé, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu à référé, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la demande en nullité;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la demande de la SFP et du président du comité d'entreprise était irrecevable en référé, en a déduit exactement que la réunion du comité d'entreprise ordonnée par le juge des référés était de nul effet; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de Production et M. le Président du Comité d'Entreprise de l'UES du Groupe SFP, envers M. X... et le syndicat CFDT Radio Télé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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