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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-16.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.722

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ! - LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me Y..., Me X... et la SCP Coutard et Mayer ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Electricité de France a déposé, le 9 mai 1989, dans l'affaire qui l'opposait, ainsi que la Société d'exploitation des magasins urbains à grande surface (SEMUAG), à la ville de Paris, des observations dans lesquelles elle sollicitait sa mise hors de cause, aucun des griefs du pourvoi ne la concernant ; que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 709 D (n° 88-16.785) du 6 juin 1990 rendu entre la ville de Paris, la société SEMUAG et Electricité de France ne statue pas sur cette demande ; qu'il convient, en conformité des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, de réparer cette erreur et de compléter l'arrêt en conséquence ; Attendu qu'il y a lieu, rectifiant et complétant l'arrêt précité, de dire qu'est mise hors de cause Electricité de France, laquelle n'aura donc pas à supporter les dépens et frais d'exécution de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT et complétant l'arrêt n° 709 D (88-16.785) du 6 juin 1990, dit qu'il portera la mention : "Met hors de cause la société EDF" Supprime la mention de sa condamnation aux dépens et aux frais d'exécution ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; -d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz