Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.146
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 3 novembre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné, sur l'action publique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 18 mois, à justifier de sa contribution aux charges familiales et de l'acquittement des sommes dues à la partie civile, et sur l'action civile, à 8 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ; qu'ainsi X... ne saurait tirer argument d'une mauvaise appréciation de ses revenus par le juge ayant rendu l'ordonnance servant de base aux poursuites dans la mesure où après avoir interjeté appel de cette décision, il s'est désisté de celui-ci, que ledit désistement vaut acquiescement en vertu de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne peut davantage appuyer ses dires sur le rapport d'expertise dans la mesure où l'expert commis après avoir mentionné à plusieurs reprises les difficultés par lui rencontrées en ne parvenant pas à obtenir l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission conclut " la valeur des biens et droits cités ci-dessus appartenant ou susceptibles d'appartenir à X... ne peut être déterminée " ; que de surcroît, il résulte des propres déclarations du prévenu qu'il ne s'est pas acquitté intégralement de ses dettes alimentaires ; et qu'à admettre comme il le soutient que le chèque d'un montant de 4 500 francs, tiré toutefois sur le compte de la SCI de la Noue, ait été envoyé en paiement des pensions dues, il ne couvre pas le montant d'une seule mensualité ; que le délit étant constitué par le non-paiement de l'intégralité des pensions dues pendant plus de deux mois et X... n'établissant pas s'être trouvé dans l'incapacité absolue de s'acquitter de ses obligations alimentaires, il convient de confirmer le jugement entrepris en sa déclaration de culpabilité ; que les renseignements obtenus sur la personnalité du prévenu ne lui sont pas favorables, qu'il a été condamné pour délit de violences volontaires ; que la peine
prononcée manifeste une exacte appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu tout en préservant les droits de la victime ;
" et aux motifs adoptés que la décision civile qui sert de base aux poursuites ayant été prononcée le 9 avril 1996 et signifiée le 7 mai 1996, le point de départ de la prévention est justement fixée au mois de juillet 1996 ; que X... n'a pas contesté ne pas avoir versé pendant la période visée à la prévention une quelconque contribution à l'entretien de sa femme et de l'enfant commun Vivien ;
que s'il allègue des difficultés financières, il convient d'observer que pendant la période de prévention, soit courant 1996, X..., gérant non salarié de la SCI de la Noue dont il détient 37, 66 % des parts, a perçu pour l'exercice 1996 au moins la somme de 165 873, 80 francs correspondant à sa quote part de bénéfice soit près de 14 000 francs par mois ; que la mesure d'investigation ordonnée par le juge du divorce laisse à penser qu'il est susceptible de détenir d'autres sources de revenus ; qu'en tout état de cause et se basant uniquement sur les revenus qu'il reconnaît lui même percevoir, à aucun moment il n'établit s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de ses obligations alimentaires par suite d'une insolvabilité totale ; qu'il est au contraire démontré qu'il n'a versé aucune somme sur la période de prévention et que les tentatives d'exécution des décisions se sont heurtées à son opposition systématique voire violente ; que son abstention traduit en réalité son intention de se soustraire à son obligation ;
" alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille n'est constitué que si à la date où la plainte est déposée, le délai de deux mois pendant lequel le prévenu s'est abstenu de s'acquitter du paiement des pensions mises à sa charge par une décision judiciaire, est écoulé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance condamnant le prévenu à paiement de pension a été rendue le 9 avril 1996, signifiée le 7 mai 1996 et que dès le 23 mai 1996, Marie-Claude Y... a invoqué auprès du procureur de la République le défaut de paiement de pension ; qu'en condamnant X... pour abandon de famille sans constater si, à la date du 23 mai 1996, le délit était constitué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, le délit d'abandon de famille est un délit intentionnel ; qu'en se contentant de relever que X... n'établissait pas être dans l'incapacité absolue de s'acquitter de ses obligations alimentaires pour le retenir dans les liens de la prévention d'abandon de famille sans caractériser l'intention du prévenu de se soustraire à ses obligations quand elle relevait elle-même qu'il s'était acquitté partiellement de sa dette, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, de troisième part, en affirmant péremptoirement que X... n'avait pas contesté ne pas avoir versé une quelconque contribution à l'entretien de sa femme et de l'enfant Vivien quand il résulte des notes d'audience que ces affirmations étaient au contraire contestées par le prévenu, la Cour a statué par une contradiction de motifs privant sa décision de motivation propre " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-44 et 132-45 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné, sur l'action publique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 18 mois, à justifier de sa contribution aux charges familiales et de l'acquittement des sommes dues à la partie civile, et sur l'action civile, à 8 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les renseignements obtenus sur la personnalité du prévenu ne lui sont pas favorables, qu'il a été condamné pour délit de violences volontaires ; que la peine prononcée manifeste une exacte appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu tout en préservant les droits de la victime ;
" alors que le respect du principe du contradictoire fait échec à ce que les juges déterminent la peine applicable en se fondant sur les renseignements obtenus sur la personnalité du prévenu sans permettre à ce dernier, par un débat préalable et contradictoire, de s'en expliquer " ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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