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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° R 19-23.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.182 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société [Personne géo-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne géo-morale 1], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une graviteì suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue aÌ l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
M. [O] reproche à la société [Personne géo-morale 1] de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail.
Il expose qu'au début de la relation contractuelle, malgré les termes du contrat de travail, il a été convenu qu'il travaillerait non pas 65 heures par mois mais une journée par semaine.
Il affirme que la signature de l'avenant du 1er octobre 2012 n'a pas modifié cet accord mais a simplement augmenteì son salaire. Il ajoute que c'est seulement au mois de février 2013, lors d'un changement de direction, que la société [Personne géo-morale 1] a cherché à lui imposer de travailler 65 heures par mois et a opéré des retenues sur son salaire pour absences injustifiées.
La société [Personne géo-morale 1] réplique que, face au refus persistant de M. [O] de respecter les termes de son contrat de travail, un avenant a été soumis à sa signature le 1er octobre 2012, avenant qui avait pour objet de mettre fin à la tolérance passée.
Elle précise que l'exercice de la fonction de médecin coordonnateur est règlementé et que, au regard du nombre de résidents de l'établissement, celui-ci ne doit pas travailler moins de 65 heures par mois.
Elle affirme que M. [O] a signé cet accord en toute connaissance de cause. Elle ajoute que si elle a mis six mois aÌ procéder aux retenues sur salaire c'est qu'en raison du changement de direction elle a tardé à se rendre compte que M. [O] ne respectait pas son temps de travail.
La société [Personne géo-morale 1] admet que, jusqu'à la signature de l'avenant du 1er octobre 2012, la direction était d'accord pour que M. [O], qui avait signé un contrat pour un temps de travail de 65 heures, durée conforme aux exigences de la convention collective et de l'Agence Régionale de Santeì, ne travaille qu'une journée par semaine.
L'attestation de M. [M], qui porte sur la période de décembre 2006 à février 2009, et celle de M. [L] [P] qui ne font que confirmer que M. [O] ne travaillait que le lundi, ce qui n'est pas discuté, ne présentent pas d'intérêt.
Le projet d'établissement du 1er juin 2011 qui mentionne la présence d'un médecin coordonnateur de 0,3ETP ne concerne pas la période litigieuse.
L'échange de mail du 21 décembre 2012 entre M. [O] et M. [Z], directeur de l'établissement, porte sur la liste des résidents pris en charge par les kinésithérapeutes et ne donne aucune indication sur le fait que M. [O] était toujours autorisé ou non à ne pas travailler 65 heures par mois.
Il en est de même de l'échange du 10 décembre 2012 qui est de nature humoristique.
L'avenant du 2 octobre 2012 prévoit :
"Le salarié reconnait expressément que les nouvelles dispositions annulent et remplacent en tous points les dispositions contractuelles antérieures ainsi que les éléments de salaires acquis antérieurement par usage ou engagement unilatéral de l'employeur.
Le présent avenant annule et remplace toute clause antérieure de même nature."
Il ne peut qu'en être déduit que la société [Personne géo-morale 1] a mis fin à l'arrangement antérieur et que M. [O] l'a accepté.
Le montant de l'augmentation de salaire accordée qui a fait passer celui-ci de 2 976,95 euros à 3 408, 47 euros ne suffit pas à démontrer que M. [O] ne peut pas avoir accepté cette modification.
Le temps mis par la société [Personne géo-morale 1] pour réagir, 6 mois, ne démontre pas davantage que la société [Personne géo-morale 1] avait souhaité maintenir le fonctionnement antérieur.
Des lors que M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la modification du contrat de travail lui a été imposée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée et a débouté M. [O] de ses demandes subséquentes au titre du rappel de salaire et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 1134 du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter »
En l'espèce :
Attendu que Monsieur [O] a été engagé sous l'empire d'un contrat de travail à temps partiel le 23 octobre 2006 pour une durée mensuelle de 65 heures de travail ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que durant près de six ans Monsieur [O], avec l'accord tacite de son employeur n'a fourni qu'une prestation de travail de 35 heures mensuelles payées 65 heures ;
Attendu que durant cette période, il apparait pour le moins improbable voire impossible que Monsieur [O] n'ait pas agi sans l'accord implicite de la société ;
Mais attendu que le 1er octobre 2012, un avenant au contrat de travail de Monsieur [O] est venu mettre un terme à cette tolérance en disposant dans son article 3 :
1) les dispositions contractuelles antérieures ainsi que les éléments de salaires acquis antérieurement par usage ou engagement unilatéral de l'employeur sont annulées et remplacées en tout point
2) que la base du temps partiel est bien de 65 heures mensuels ;
3) que la rémunération est revalorisée à 3.394,99 euros pour 65 heures mensuelles ;
Attendu que cet avenant a été paraphé à chaque page, signé et annoté de la mention « lu et approuvé » ;
Qu'ainsi, à dater du 1er octobre, Monsieur [O] ne pouvait plus se prévaloir des dispositions contractuelles antérieures, qu'il devait appliquer de bonne foi la nouvelle convention ;
Attendu qu'en persistant à n'effectuer que 35 heures de travail mensuel, il n'appliquait pas le contrat de travail de bonne foi et contrevenait ainsi tant aux dispositions de l'article 1134 du code civil qu'à celles de l'article L. 1221-2 du code du travail ;
Attendu que depuis cette date, la société [Personne géo-morale 1] était donc fondée à retenir les temps de travails mensuels non effectués ;
Attendu que c'est à bon droit qu'elle a effectué des retenues sur salaires d'avril 2013 à décembre 2013 ;
Attendu que la société sollicite devant le Conseil de Prud'hommes de céans la répétition de l'ordre pour 203 heures pour les mois d'Octobre 2012 à Mars 2013 ;
Attendu que la demande est recevable.
En conséquence le Conseil de Prud'hommes de céans :
a) déboute Monsieur [O] de ses demandes au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes consécutives ;
b) dit que la prise d'acte vaut démission ;
c) condamne Monsieur [O] à verser à la société [Personne géo-morale 1] la somme de 10.602,69 euros au titre de la répétition de l'indu généré par ses absence de 203 heures au titre des mois d'Octobre 2012 à Mars 2013 » ;
1) ALORS QUE l'acceptation, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ; qu'après avoir rappelé qu'en dépit de la durée mensuelle mentionnée sur le contrat de travail (65 heures), les parties étaient convenues que le salarié travaillerait uniquement 35 heures par mois, véritable durée contractuelle, la cour d'appel a estimé que le salarié avait accepté une modification de son contrat de travail sur ce point en signant un avenant le 2 octobre 2012, lequel stipule que « Le salarié reconnait expressément que les nouvelles dispositions annulent et remplacent en tous points les dispositions contractuelles antérieures ainsi que les éléments de salaires acquis antérieurement par usage ou engagement unilatéral de l'employeur. Le présent avenant annule et remplace toute clause antérieure de même nature » ; qu'en se fondant sur ces stipulations, qui n'indiquent pas clairement et sans équivoque que le salarié a accepté le passage d'une durée de 35 à 65 heures mensuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et sans équivoque du salarié, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a accepté la modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié « ne rapport[ait] pas la preuve qui lui incomb[ait] que la modification du contrat de travail lui a[vait] été imposée », la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver qu'il n'avait pas accepté la modification de la durée mensuelle de travail, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE la durée du travail constitue, dans un contrat de travail à temps partiel, un élément qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié et qu'une augmentation de la durée du travail implique une révision proportionnelle de la rémunération ; qu'en l'espèce, le salarié a nié avoir accepté l'augmentation de sa durée mensuelle de travail (plus de 100 %) prétendument prévue par l'avenant du 2 octobre 2012, augmentation sans commune mesure avec celle de son salaire (14 %) ; qu'en jugeant toutefois que la signature de l'avenant suffisait à caractériser l'acceptation du salarié de l'augmentation de la durée contractuelle de son travail et que la diminution proportionnelle de la rémunération qui en résultait pour ce dernier ne permettait pas d'établir l'absence d'acceptation de cette modification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant qu'à compter de la signature de l'avenant, la durée mensuelle de travail avait portée à 65 heures, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. d'appel p. 7 et 8) si n'y faisait pas obstacle la circonstance que, postérieurement à cet avenant, l'employeur avait établi les plannings sur la base d'une durée mensuelle de travail de 35 heures, comme il l'avait fait pendant de nombreuses années auparavant, et que ce n'est qu'en raison d'un changement de direction plus de sept mois après l'avenant qu'il lui avait été demandé de réaliser 65 heures mensuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par M. [O] d'une somme de 10.602, 69 euros au titre de la répétition de l'indu de 203 heures non travaillées à la société [Personne géo-morale 1] ;
AUX MOTIFS PROPRES cités au premier moyen, et AUX MOTIFS PROPRES QUE « dès lors qu'il a été établi que M. [O] n'a pas respecté la durée de travail contractuellement prévue mais a été payé comme si cela avait été le cas, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne le remboursement par M. [O] à la société [Personne géo-morale 1] de la somme de 10 602,69 euros au titre de la répétition de l'indu de 203 heures non travaillées. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES cités au premier moyen ;
1) ALORS QUE le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail à son salarié et que ce dernier a refusé de l'exécuter ; que pour condamner le salarié à verser à son employeur la somme de 10. 602, 69 euros au titre de la répétition de l'indu de 203 heures non travaillées, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que le salarié n'aurait « pas respecté la durée de travail contractuellement prévue », c'est-à-dire qu'il n'aurait pas effectué le nombre d'heures prévues par le contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces heures non travaillées résultaient d'un refus de la part du salarié d'exécuter un travail fourni par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 32111 du code du travail ;
2) ALORS, au surplus, QU'en condamnant le salarié au titre de la répétition de l'indu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures non travaillées n'étaient pas exclusivement imputables à l'employeur, qui établissait unilatéralement les plannings de travail du salarié, auquel ce dernier n'a fait que se conformer, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3211-1 du code du travail.
3) ALORS, subsidiairement, QUE l'intention libérale de l'employeur fait échec à l'action en répétition de l'indu ; que M. [O] faisait valoir que son employeur avait fait preuve d'une intention libérale de lui payer l'intégralité de son salaire jusqu'en mars 2013 de sorte qu'il devait être débouté de sa demande en répétition de l'indu (concl. p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.