jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° G 21-12.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.327 contre le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Givors, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne+Nagel, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 3 mars 2020, le comité social et économique de l'établissement de Givors de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné, à cette fin, le cabinet CE consultant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [3] par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement, alors « que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; que cette faculté donnée aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation a pour objet et pour effet, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour réserver au comité social et économique central les consultations concernant la marche générale de l'entreprise et n'impliquant pas l'examen de la situation spécifique d'un ou plusieurs établissements ni de mesure spécifiques à ce niveau, de faire obstacle à ce que le comité social et économique d'établissement exerce les attributions réservées par l'accord collectif au comité social et économique central, notamment au titre de la désignation d'un expert-comptable pour l'assister au titre d'une consultation récurrente ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été conclu le 28 novembre 2018 et qu'il prévoit, en son l'article 2.3.3, que ''le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur [...] les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies'' ; qu'en outre, l'article 3.2 de cet accord précise, d'une part, que ''les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement'', d'autre part, que ''les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive'', et enfin que ''les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC'' ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération litigieuse, que ''le comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors au visa des dispositions de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail', ce qui revient à vider de toute substance et de toute portée la faculté prévue par la loi de définir par accord collectif les niveaux de consultation et leur articulation, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et par refus d'application l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail et l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement :
3. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.
4. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
5. Aux termes de l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif du 28 novembre 2018, les procédures d'information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central.
6. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la décision du comité social et économique de l'établissement de [3] de désignation d'un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, le jugement retient que ce comité social et économique, ayant, selon l'article L. 2316-20 du code du travail, les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, était pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du code du travail.
7. En statuant ainsi, alors que, en application de l'accord collectif du 28 novembre 2018, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de la société de sorte que le comité social et économique de l'établissement de Givors ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard, le président du tribunal judiciaire a violé les articles susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la délibération du comité social et économique de l'établissement de [3] de la société Kuhene+Nagel du 3 mars 2020 décidant du recours à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement et désignant à cette fin le cabinet CE consultant ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement de Givors aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant le président du tribunal judiciaire et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne+Nagel
La SAS Kuehne+Nagel fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir annuler la délibération du Comité Social et Economique de l'établissement de Givors du 4 mars 2020 [lire « 3 mars 2020 »] par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement et de l'AVOIR condamnée la SAS Kuehne+Nagel à payer au Comité Social et Economique de l'établissement de Givors la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE lors de la réunion du 3 mars 2020, les élus du Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors ont entendu recourir à une expertise portant sur la politique sociale de l'établissement ; que la Direction leur a fait part de son désaccord au motif que l'accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la Société Kuehne+Nagel du 28 novembre 2018 prévoyait que la consultation sur la politique sociale se faisait uniquement en central et non en établissement et qu'il n'était donc pas possible pour les élus de l'établissement de [3] de nommer un expert-comptable en vue d'une consultation sur la politique sociale ; que l'accord précité en son article 2.3.3 : Attributions des membres du CSEC prévoit que « le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : - les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, l'avis du CSEC et les documents relatifs au projet sont transmis par tout moyen aux CSEE ; - sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies ; - les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le CSEC est également seul informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise dans son ensemble en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Néanmoins, si le projet, bien que concernant l'ensemble de l'entreprise, est décliné spécifiquement et selon des modalités particulières dans un ou plusieurs établissements, tout CSEE concerné sera également informé et consulté. A l'inverse, le CSEC n'est pas compétent pour connaître des projets concernant exclusivement un établissement ou un site logistique. Il n'a dès lors pas vocation à être consulté en cas notamment de projets / mesures / réorganisations qui ne concernent qu'un seul établissement / site logistique et qui ne sont pas susceptibles de modifier l'organisation générale de l'entreprise » ; que le Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors au visa des dispositions de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail ; que l'expertise confiée au cabinet Ce Consultant, selon lettre de mission du 10 mars 2020 porte exclusivement sur une mission d'assistance en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'établissement de [3], les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2312-17 du Code du travail sur le fondement de l'article L. 2315-91 du même Code, s'agissant de : - politique générale de l'emploi (évolution des effectifs internes, de la précarité, des flux de personnel, des qualifications, etc.) ; - conditions de travail (intégrant la prévention des risques) et d'activité (organisation du travail, etc.) ; - politique de formation (plan de formation, alternances, etc.) ; - égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des autres politiques d'équité ; - emplois dans l'établissement ; a) revue des effectifs par catégorie professionnelle et statut (CDI, CDD...) ; b) Analyse du turnover (entrées/sorties) par catégorie professionnelle ; 2.) Conditions et organisation du travail : a) horaires et temps de travail ; b) conditions et organisation du travail ; c) revue et analyse des absences et accidents du travail ; 3.) Politique de formation : a) revue du plan de formation par axe, métier et catégorie d'emplois opérationnels ; b) analyse du réalisé vs plan de formation par métier et catégorie d'emplois opérationnels et des écarts ; 4.) Égalité professionnelle hommes/femmes : a) taux d'accès par métier (parité) ; b) rémunération comparée dans toutes leurs dimensions (fixe, variable, différée...) ; que le chef de d'établissement de [3] de la Société Kuehne+Nagel n'ayant pas consulté le CSEE sur la politique de l'établissement qu'il dirige, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article L. 2315-91 du Code du travail selon lequel le CSE ne peut demander à se faire assister d'un expert que sur un sujet qui a été porté préalablement à l'ordre du jour en vue de sa consultation par l'entreprise ; qu'alors même que l'établissement de [3] a été cédé à la société STG le 1er août 2020, la Société Kuehne+Nagel a poursuivi son action, de sorte que l'expertise objet du litige, n'est pas dénuée d'utilité dans la mesure où elle
sera opposable au cessionnaire du fonds de commerce ; qu'il convient en conséquence de débouter la Société Kuehne+Nagel de sa demande tendant à voir annuler la délibération du CSEE de l'établissement de [3] du 4 mars 2020, par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors sera rejetée en l'absence de tout préjudice avéré ; que l'équité commande en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Que la Société Kuehne+Nagel sera condamnée à verser au Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors la somme de 1.000 € de ce chef ; que la Société Kuehne+Nagel qui succombe en ses prétentions, sera de même condamnée aux dépens de l'instance ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été conclu le 28 novembre 2018 et qu'il prévoit, en son l'article 2.3.3, que « le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur (
) les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies » ; qu'en outre, l'article 3.2 de cet accord précise, d'une part, que « les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement», d'autre part, que «les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive», et enfin que «les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC » ; qu'en déboutant la société Kuehne+Nagel de sa demande en annulation de la délibération du comité social et économique d'établissement de Givors du 4 mars 2020 [lire « 3 mars 2020 »], au motif inopérant que « le Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors au visa des dispositions de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail », le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018 ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; que cette faculté donnée aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation a pour objet et pour effet, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour réserver au comité social et économique central les consultations concernant la marche générale de l'entreprise et n'impliquant pas l'examen de la situation spécifique d'un ou plusieurs établissements ni de mesure spécifiques à ce niveau, de faire obstacle à ce que le comité social et économique d'établissement exerce les attributions réservées par l'accord collectif au comité social et économique central, notamment au titre de la désignation d'un expert-comptable pour l'assister au titre d'une consultation récurrente ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été conclu le 28 novembre 2018 et qu'il prévoit, en son l'article 2.3.3, que « le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur (
) les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies » ; qu'en outre, l'article 3.2 de cet accord précise, d'une part, que «les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement», d'autre part, que «les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive», et enfin que « les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération litigieuse, que « le Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors au visa des dispositions de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail », ce qui revient à vider de toute substance et de toute portée la faculté prévue par la loi de définir par accord collectif les niveaux de consultation et leur articulation, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et par refus d'application l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018 ;
3°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; qu'en déboutant la société Kuehne+Nagel de sa demande en annulation de la délibération du comité social et économique d'établissement de Givors du 4 mars 2020, au motif inopérant que «le Comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors au visa des dispositions de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail», sans faire ressortir aucune implication spécifique à l'établissement quant à l'objet de la consultation sur la politique sociale au niveau de l'entreprise au titre de laquelle le CSEE entendait être assisté d'un expert-comptable, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018 ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la société Kuehne+Nagel faisait valoir que l'établissement de [3] avait été cédé à la société STG le 1er août 2020, de sorte qu'elle n'était plus l'employeur des salariés de ce site ; qu'elle en déduisait que, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait d'annuler la délibération du comité social et économique de l'établissement de l'enquête, cette décision ne pourrait pas lui être opposable (cf. conclusions page 6, § dernier à page 7, § 3) ; que, pour écarter cette demande de la société Kuehne+Nagel aux fins que soit constatée la perte d'objet de la délibération du CSEE à son égard, le président du tribunal judiciaire a retenu qu'«alors même que l'établissement de Givors a été cédé à la société STG le 1er août 2020, la Société Kuehne+Nagel a poursuivi son action, de sorte que l'expertise objet du litige, n'est pas dénuée d'utilité dans la mesure où elle sera opposable au cessionnaire du fonds de commerce» ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de la poursuite de la procédure et de l'opposabilité de la présente décision déférée à l'égard du cessionnaire, sans expliquer en quoi la délibération du CSEE de Givors conservait à l'égard de la Société Kuehne+Nagel un objet quelconque postérieurement à la cession de l'établissement de Givors à la société STG, le président du tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.