Tribunal de commerce, 09 janvier 2026. 2025016571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025016571
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016571
Numéro PC : 4147270
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Y] [X] 27, RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER Représentant (s) :
Défendeur(s) : CYTEA BIO (SAS) 1682, Rue Valsière Cap Sigma 34790 Grabels Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026
Faits et Procédure :
Il est constant que SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Y] [X] agissant en qualité de liquidateur de CYTEA BIO (SAS) a fait rapport au Tribunal de céans pour voir le prononcé de la conversion du régime simplifié de la liquidation judiciaire en régime général au visa des articles L644-6 et R644-4 du code de commerce.
Vu le code de commerce et particulièrement les articles L644-6 et R644-4, Vu le rapport de SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Y] [X],
Attendu que la clôture ne peut être prononcée dans le délai imparti par la loi dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces Motifs :
Statuant publiquement en premier ressort,
Disons que la liquidation judiciaire simplifiée sera poursuivie suivant les règles applicables à la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur par les soins du Greffe par courrier recommandé avec accusé de réception et publié de telle manière qu'il devienne définitif, ces formalités étant frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 09/01/2026.
Le Greffier
Le Président.
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