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Cour d'appel, 18 février 2015. 13/16892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/16892

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 18 FEVRIER 2015 N°2015/100 Rôle N° 13/16892 [C] [O] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 10 Avril 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21103001. APPELANTE Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [J] [P] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [O] a fait appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 10 avril 2013 qui a rejeté sa demande de conversion partielle en capital de la rente qui lui est servie par la Caisse depuis le 1er juillet 1992 en réparation des séquelles de son accident du travail du 17 janvier 1991, décision de la Caisse confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2010. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de faire droit à sa demande de rachat du quart du capital correspondant à la valeur de sa rente et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Pour justifier de son refus, la Caisse a rappelé que, tant le décret du que le décret du 2 février 2006, imposaient aux bénéficiaires d'une rente « accident du travail » un délai pour demander le rachat partiel de leur rente, et que le point de départ de ce délai était la date de consolidation de l'accident. Elle a fait valoir que dans le cas de Madame [O], la date de consolidation était le 30 juin 1992, et qu'elle avait déposé la demande de rachat le 2 août 2010 soit postérieurement au 30 juin 1998, date d'expiration du délai de cinq ans suivi du délai d'un an qui lui était imparti pour le faire. Madame [O] a soutenu qu'une ordonnance du 15 avril 2004 avait supprimé les conditions de délais antérieurement imparti pour la présentation des demandes de conversion et qu'aucun texte réglementaire pouvait modifier l'intention du législateur. Subsidiairement, elle a fait valoir que les rechutes successives qui avaient suivi son accident initial lui permettaient d'être dans les conditions de délais fixés par le décret du 2 février 2006. Les textes applicables à la situation de Madame [O] sont ceux qui étaient en vigueur à la date de présentation de sa demande, soit le 2 août 2010. A cette date l'article L 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 prévoyait que « (...), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. ». Le décret d'application est le décret du 2 février 2006 qui a modifié les articles R 434-5, R 434-6, R 434-7 et R 434-8 du code de la sécurité sociale. Ces textes ne fixent aucune condition de délai. Toutefois, avant l'ordonnance du 15 avril 2004, l'article L 434-3 était rédigé ainsi : «   la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. ». Un texte à valeur législative a donc modifié un autre texte à valeur législative en supprimant toute condition de délai. Cependant les deux textes maintiennent le renvoi à un décret pour les « conditions » de son application (et à un arrêté pour les tarifs). Le décret d'application de l'article L 434-3 a été pris le 2 février 2006. Ce décret a, notamment, modifié les anciens articles R 434-5 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces textes ne fixent aucune condition de délai pour la présentation de la demande, mais l'article 3 du décret précise : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois elles s'appliquent à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré. » Cet article 3 qui règle les disposition transitoires d'application du décret s'imposait à la Caisse et la Cour, constatant que Madame [O] ne pouvait plus prétendre à la conversion partielle puisqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret « le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable » (six ans) était expiré. L'article R 434-6 dans sa version antérieur à 2004 était ainsi rédigé : « La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5.Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente. » L'article R 434-5 dans sa version antérieure à 2004 était ainsi rédigé : « Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans. » L'article L 434-3 prévoyait « En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut,...  ». La combinaison de ces textes permet de dire que la date de consolidation était celle de l'accident et non pas celle des rechutes. L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale qui évoque les situations de rechutes pour ouvrir un droit « à une nouvelle fixation des réparations » ne permet pas d'assimiler juridiquement l'accident initial à sa ou à ses rechutes. Madame [O] qui a subi plusieurs rechutes à partir de la date de consolidation de l'accident du 17 janvier 1991, ne peut se prévaloir de ses rechutes successives de 1993, 1999, 2002, 2003, 2006, 2008 (et 2013) pour prétendre au bénéfice de la conversion de sa rente. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 10 avril 2013. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-02-18 | Jurisprudence Berlioz