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CIV. 1 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet du recours
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 591 F-D
Recours n° W 22-60.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un recours n° W 22-60.045 contre l'ordonnance n° 135/2021 rendue le 17 décembre 2021 par la première présidente de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
L'intéressé a été régulièrement convoqué aux audiences des 11 mai et 1er juin, par lettres recommandées avec avis de réception des 14 avril et 9 mai.
M. [Z] [P], avocat de M. [V], a été avisé des audiences aux mêmes dates.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les déclarations de M. [V], les observations de son conseil, M. Romain Verzeni, avocat au barreau de Paris, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, auquel MM. [P] et [V] ont répliqué, celui-ci ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 6 octobre 2021, le procureur général près la Cour de cassation a, sur le fondement de l'article 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, saisi la première présidente de ladite Cour d'une demande tendant à suspendre provisoirement de la liste nationale des experts M. [V], qui y est inscrit, depuis le 1er janvier 2018, dans les spécialités E-07.01-Aéronautique, Espace et E-08.01-Aérien, dans l'attente de l'issue des poursuites pénales dont celui-ci fait l'objet.
2. A l'appui de sa demande, le procureur général a fait valoir que, suivant jugement du 29 juin 2021 dont l'intéressé a interjeté appel, l'expert a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de bien provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et au paiement d'une amende de 150 000 euros.
3. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, après avoir recueilli les explications de l'expert, la première présidente de la Cour de cassation a ordonné la suspension provisoire de l'expert de la liste nationale des experts jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action pénale.
4. Par déclaration du 14 janvier 2022 et par lettre déposée au greffe le 21 janvier 2022, l'expert a formé un recours contre cette ordonnance.
Examen du recours
Enoncé du recours
5. L'expert sollicite que cette ordonnance soit infirmée.
6. Il soutient que cette décision n'a pas caractérisé l'urgence requise par l'article 31 du décret précité, qu'elle a conféré un caractère automatique à la mesure de suspension, que cette automaticité constitue une atteinte à la présomption d'innocence, à l'effet suspensif des voies de recours et au principe de la légalité des délits et des peines et fait de la mesure de suspension provisoire une peine complémentaire.
7. Il ajoute que la plainte à l'origine de sa condamnation émane d'un concurrent évincé, qu'il est dans l'attente d'une date d'audience pour son procès en appel et souhaite pouvoir reprendre ses missions expertales auxquelles il a mis un terme, qu'il n'a plus de responsabilités au sein de la société Icare, également poursuivie, et a cessé ses autres activités en lien avec sa qualité d'expert, qu'il s'agisse de la présidence de la compagnie nationale des experts de justice en aéronautique et espace ou de sa participation à des colloques organisés par la Cour de cassation, et que la procédure pénale a porté une atteinte considérable à sa réputation comme à celle de sa société.
Réponse de la Cour
8. L'article 31, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose que, « lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. »
9. M. [V] est inscrit sur la liste nationale des experts dans un secteur hautement spécialisé et particulièrement exposé, qui comporte un nombre limité d'intervenants. Il a, au cours de sa carrière militaire et civile, exercé d'importantes responsabilités dans le domaine aérien et spatial et acquis légitimité, notoriété et reconnaissance, ses compétences techniques n'ayant jamais été déniées.
10. Dans un tel contexte, la condamnation pénale prononcée à son encontre, bien que non définitive, a connu un fort retentissement, en particulier médiatique. Elle est par conséquent de nature à fragiliser ses missions d'expert judiciaire en suscitant des contestations en cas de désignation par une juridiction, nonobstant la procédure pénale en cours, ou des remises en cause, même infondées, de la pertinence de ses conclusions. Le maintien de M. [V] sur la liste nationale des experts, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, affecterait ainsi la crédibilité du service public de la justice dont il est un collaborateur.
11. Il s'en déduit que la condition d'urgence est remplie, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 17 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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