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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° X 19-25.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.258 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires, en la personne de M. [N] [V] (VAMJ), prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gico, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Boulloche, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur de la société Gico, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W] et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à payer à la Selarl [V] et associés, en la personne de Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gico, la somme de 22.352,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance
» ; que l'article L. 622-26 du même code énonce quant à lui : « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance » ; que l'article R. 622-24 édicte encore que « le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; que l'article L. 622-7 énonce enfin que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17
» ; que le redressement judiciaire de la Sas Gico ayant été ouvert le 10 janvier 2012, il résulte du décompte général définitif établi le 25 mai 2012 par la Sarl Square Architecture que les pénalités de retard en litige ont été appliquées pour les seuls mois de décembre 2010 à novembre 2011 ; que la créance alléguée par M. [W], certes alors non établie par un titre, est donc en totalité née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la Sas Gico ; qu'en revanche, à défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance de pénalités antérieurement à l'établissement du décompte général définitif de l'opération le 25 mai 2012, aucune compensation légale entre les créances réciproques des parties n'a pu s'opérer antérieurement au jugement d'ouverture ; que pour invoquer la compensation qu'il allègue, M. [W] devait donc nécessairement procéder, dans les formes et délais légaux, à la déclaration de la créance de pénalités dont il se prévaut (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 10-21.641) ; qu'à cet égard, le jugement d'ouverture ayant été publié au Bodacc le 25 janvier 2012 et la déclaration en litige ayant donc dû intervenir le 24 mars 2012 au plus tard, il résulte des pièces de la procédure que M. [W], qui considère d'ailleurs lui-même cette pièce comme sa déclaration de créance, a pour la première fois sollicité de Maître [V], ès qualités, le règlement des pénalités de retard par courrier du 8 juin 2012 ; qu'informé de l'existence de sa créance, M. [W] n'a par ailleurs pas exercé d'action en relevé de forclusion dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture, soit avant le 25 juillet 2012 ; que la demande reconventionnelle de M. [W] sera donc déclarée irrecevable ; qu'au regard de l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, l'appelant sera dès lors condamné à payer à la Selarl [V] et associés, ès qualités, la somme susvisée laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, date de l'assignation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ; qu'en considérant que M. [W] devait « nécessairement procéder, dans les formes et délais légaux, à la déclaration de la créance de pénalités dont il se prévaut » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8) bien qu'elle ait constaté que le décompte général définitif entre les parties, incluant les pénalités de retard, avait été établi le 25 mai 2012 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la société Gico, en date du 10 janvier 2012, de sorte que la créance de M. [W] n'était soumise à aucune obligation de déclaration, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en considérant que M. [W] devait « nécessairement procéder, dans les formes et délais légaux, à la déclaration de la créance de pénalités dont il se prévaut » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8) bien qu'elle ait constaté que la créance de M. [W] était liée à des pénalités de retard dues par la société Gico au titre de la période du mois de décembre 2010 à novembre 2011 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), ce dont il résultait qu'une compensation entre les créances connexes de M. [W] et de la société Gico était née avant le jugement d'ouverture en date du 10 janvier 2012, la cour d'appel qui là non plus n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé à ce titre encore l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce.