Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-19.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.666
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les règles du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Collioure imposaient à M. X... d'utiliser les services d'un architecte afin de déposer, à la mairie, un dossier de demande de permis de construire englobant l'ensemble du programme immobilier projeté, et constaté qu'après la délivrance d'un permis de construire, le maire avait, à la suite de réclamations formulées par des voisins, demandé à M. X... des explications complémentaires que ce dernier, décédé peu après, n'avait pu donner, le projet avait été abandonné par ses héritiers, alors que le POS actuellement applicable permettait toujours la réalisation du programme immobilier projeté par M. X..., le retrait du permis étant le seul fait de la carence du maître d'ouvrage et de ses héritiers, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé, en fonction du travail accompli, le montant de la rémunération due à l'architecte par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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