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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-15.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.242

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : B 21-15.242 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : le préfet de Savoie et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50364 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 15 avril 2021 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de Savoie, domicilié préfecture de Savoie, place Caffe, [Localité 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz