Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-45.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.896
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôpital des Gardiens de la Paix, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Hôpital des Gardiens de la Paix, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., médecin anesthésiste, au service de l'hôpital des Gardiens de la Paix a été suspendue le 12 février 1998 par le conseil d'administration de l'hôpital, convoquée à un entretien préalable le 6 mars 1998 puis licenciée pour faute grave le 30 mars 1998 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les fautes de l'intéressée étaient établies et justifiaient son congédiement ;
Attendu, cependant, que la salariée avait soutenu que les fautes qui lui étaient imputées étaient connues de l'employeur depuis le 8 décembre 1997, date de la réunion de la commission médicale d'établissement, en sorte que les poursuites n'ayant pas été engagées dans le délai de 2 mois, les fautes prétendues se trouvaient prescrites par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Hôpital des Gardiens de la Paix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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