Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-43.084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.084
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hoppe France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... Teste, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Hoppe France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 25 avril 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'orodnnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoppe France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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