Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-02.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.347
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait en ce qu'il appelle à distinguer entre les prestations déjà servies par la CPAM de Montpellier à la date de la demande et celles qui ne l'avaient pas encore été ; que, partant, il est irrecevable ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 et son annexe, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté susvisé, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rattachent, sans reconstitution automatique de la garantie après le règlement ;
Attendu que la police d'assurance souscrite en 1984 par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, aux droits duquel est l'Etablissement français du sang, auprès de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, reproduisait ces dispositions réglementaires dans ses conditions générales et qu'il était précisé dans les conditions particulières que le plafond était de 2 500 000 francs par victime et par année ; que, pour écarter le moyen de l'assureur faisant valoir que la garantie qu'il devait à raison de la condamnation de son assuré, jugé responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, était limitée au plafond précité d'où devaient être déduites les sommes versées pour la même année à d'autres victimes, la cour d'appel a estimé que les termes de l'annexe de l'arrêté devaient s'interpréter comme garantissant pour chaque victime le droit de percevoir une somme correspondant au plafond contractuel annuel d'indemnisation, de sorte que les sommes versées au cours de la même année par l'assureur ne pouvaient être prises en compte dans l'indemnisation du préjudice subi par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la portée du plafonnement de la garantie de l'assureur, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décidé que la compagnie Axa assurances était tenue à garantie des condamnations prononcées au profit de M. X... sans que les sommes versées au cours de la même année par l'assureur pour d'autres sinistres ou victimes puissent être déduites ou prises en compte, l'arrêt rendu le 27 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que la garantie de l'assureur est limitée pour chaque année d'assurance à la somme de 381 122,54 euros (2 500 000 francs) d'où doivent être déduits tous les versements faits à d'autres victimes pour la même année ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'elle statue sur le solde du plafond annuel de la garantie de l'assureur restant disponible pour M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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