Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.402
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luis X... à deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs, notamment, que "c'est avec raison que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de prononcer une sanction assez lourde à l'encontre de délinquants aussi dangereux qui non seulement n'ont pas su s'amender, mais ont entendu persévérer dans leur oeuvre de destruction des autres et ce dans un but mercantile" ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en condamnant le demandeur à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, sans dire en quoi le prononcé d'un sursis, fût-il partiel, n'aurait pas été suffisant pour le maintenir dans la voie d'une réinsertion dont le commencement a pourtant bien été constaté (arrêt attaqué, p. 5, 1er), la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner Luis X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la gravité des infractions commises et la personnalité du prévenu, ainsi que ses antécédents judiciaires justifient une peine exemplaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-29 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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