Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.023
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valentine X...
B..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) M. Denis Z...
A..., demeurant à Beaufort-Sur-Doron, (Savoie) chef lieu,
2°) Mme Ginette Z...
A..., épouse Duittoz Neyrod, demeurant à Villard-Sur-Doron (Savoie), chef lieu,
3°) Mme Edith Z...
A..., épouse Bouchage, demeurant à Beaufort-Sur-Doron (Savoie), les Grands Praz,
4°) Mme Monique Z...
A..., épouse Journoud, demeurant à Contamines Montjoie (Haute-Savoie),
5°) Mme Albertine X...
B..., épouse Z...
A..., demeurant à Hauteluce (Savoie), lieudit "le Revers", décédée le 2 mars 1986,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat des consorts Z...
A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel (Chambéry, 29 octobre 1990) a retenu que Mme Valentine Y... ne justifiait pas avoir effectivement participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole dont elle sollicitait l'attribution préférentielle, conformément aux dispositions de l'article 832 du Code civil ; qu'elle en a donc justement déduit que l'intéressé n'était pas fondée à obtenir cette attribution ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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