Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-42.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.697

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogadis, dont le siège social est Wavin emballage, zone industrielle à Cruchel (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Y... Soula, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Sogadis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., ancien titulaire de la moitié des parts sociales et directeur général, devenu salarié de la société Sogadis à compter du 1er janvier 1988, en qualité de chargé de mission, a été licencié le 9 mai 1988 ; Attendu que la société Sogadis reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, M. Z... n'a jamais fait allusion à l'incidence de la prime de treizième mois sur l'évaluation de son salaire de base, se bornant à affirmer qu'ayant perçu une rémunération de 205 000 francs en quatre mois, son salaire de base était égal au quart de cette somme, soit 51 250 francs ; que la société Sogadis répliquait qu'il était définitivement jugé que l'intéressé n'avait pas droit à la prime d'intéressement, et affirmait donc que son salaire mensuel brut s'élevait à 40 000 francs ; qu'en décidant d'office que le salaire de base à prendre en compte était de 43 333,33 francs, compte tenu du treizième mois, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, la société Sogadis faisait valoir que, comme l'avait retenu le conseil de prud'homme, même s'il a été relaxé du chef de chantage, M. Z... s'est reconnu solidaire des menaces de dénigrement auprès de la clientèle exercées par M. X... ; que même si son licenciement a été déclaré sans motif réel et sérieux du fait de cette relaxe, M. Z... ne pouvait invoquer un quelconque préjudice, compte tenu des faits ayant provoqué la rupture du contrat ; qu'en décidant que M. Z... avait subi un préjudice "surtout moral" devant être réparé par une indemnité de 120 000 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le salarié justifiait d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, pour déterminer le montant du salaire, la cour d'appel s'est référée au contrat de travail versé aux débats ; que, d'autre part, elle a caractérisé le préjudice subi par le salarié par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Z... et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sogadis, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3528

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz