Cour de cassation, 19 novembre 1996. 96-81.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.070
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société anonyme FACDIS,
- La société anonyme UNIVERDIS, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 17 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées pour vol contre plusieurs personnes, a prononcé sur les réparations civiles;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 379 et 381 du Code pénal ancien et des articles 2, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré coupables de vols simples, Stéphane Z..., Michel A..., Thierry X..., Frédéric D..., Alain C..., Michel B... et Denis E..., a rejeté la demande de complément d'information formé par les sociétés Univerdis et Facdis, exploitantes du Centre Leclerc à Pau et parties civiles, et a limité le montant du préjudice subi par chacune d'elles à la somme de 300 000 francs que les différents coupables ont été condamnés à leur payer solidairement;
"aux motifs que, par jugement du 6 juillet 1995, Thierry X..., Michel A..., Michel B..., Denis E... et, par défaut, Stéphane Z..., ont été condamnés solidairement à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts tandis que, par jugement du 21 septembre 1995, rendu sur son opposition, Stéphane Z... a été condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts; que l'ensemble des prévenus, profitant de l'accès facile au Centre Leclerc dont ils bénéficiaient à tout moment de par leurs fonctions d'agents de sécurité employés par la société AGS, ont au cours des années 1992 et 1993, commis régulièrement et systématiquement des vols importants au préjudice des sociétés Univerdis et Facdis, Stéphane Z..., quant à lui, ayant poursuivi ses agissements délictueux jusqu'en 1995; que les parties civiles, appelantes, demandent que les prévenus soient condamnés à payer solidairement la somme de 5 609 742 francs à la société Univerdis et celle de 655 730 francs à la société Facdis et subsidiairement, que soit ordonné un complément d'information ou une mesure d'expertise aux frais avancés des prévenus; que les parties civiles, qui reconnaissent avoir récupéré - à l'occasion des perquisitions opérées au domicile des prévenus - un certain nombre de marchandises évaluées à 120 000 francs, font valoir que cette estimation est illusoire, s'agissant de
marchandises invendables à leur juste prix; qu'elles produisent aux débats un document intitulé "Evaluation du sinistre - Société de surveillance AGS"; que, selon ces calculs, la démarque imputable à AGS au titre du département "Produits de grande consommation" représenterait 525 KF soit 0,37% du chiffre d'affaires et la démarque imputable à AGS pour les autres rayons représenterait 1 760 043 francs, ces deux chiffres concernant seulement l'année 1994; que, pour l'ensemble des années 1992, 1993 et 1994, le coût du sinistre pourrait être évalué à 6 265 472 francs (hors taxe) au préjudice de la seule société Univerdis; que, pour aboutir à ces évaluations, la société Univerdis a posé le postulat qu'à magasin équivalent le taux de démarque devait être équivalent et qu'en conséquence "le surplus de démarque enregistré par le magasin de Pau ne pouvait provenir que des prélèvements effectués par la société de surveillance; que les évaluations fournies par la société Univerdis pour chiffrer son préjudice reposent sur des calculs théoriques, par trop simplistes et au demeurant non contradictoires; qu'ainsi M. Y... dans un article intitulé "la démarque inconnue : l'heure de la maturité", produit par les parties civiles, précise que "ce que l'on constatera dans un magasin n'est pas forcément à l'identique dans un autre point de vente : le personnel n'est pas le même, l'agencement n'est pas le même, les procédures, la clientèle, l'environnement ne sont pas les mêmes...; qu'ainsi les évaluations proposées ne peuvent être retenues, manquant singulièrement de fiabilité; qu'il n'est nullement démontré qu'il ait existé, comme le soutiennent les parties civiles, un "véritable marché et trafic" ou un "système de revente mis en place" ;
que, même s'il est vraisemblable que les marchandises dérobées par les prévenus aient été au moins partiellement revendues, aucun élément objectif recueilli au cours de l'enquête ne permet de retenir l'existence d'un trafic organisé de revente; que, faute de données précises et exploitables, le préjudice subi par les parties civiles ne pourra être évalué qu'approximativement et forfaitairement; que le recours à une expertise comptable serait illusoire, dispendieux et inefficace; qu'eu égard au nombre de prévenus, à la périodicité supposée des vols courant 1992, 1993 et des vols postérieurs reconnus par Z... seul, en considération de la qualité et de la quantité des marchandises trouvées chez Z..., A..., X..., B... et E..., de l'extrapolation qu'on peut en tirer au niveau des denrées alimentaires dérobées et consommées et compte tenu de l'incidence financière directe de ces vols au niveau du coût du renforcement du dispositif de surveillance, la Cour fixera le préjudice global des parties civiles à 600 000 francs à partager à part égale entre les sociétés Univerdis et Facdis;
"alors, d'une part, que les juges du second degré, saisis des appels d'un ou de plusieurs prévenus et des parties civiles, ne peuvent réviser dans un sens défavorable à celles-ci les condamnations civiles prononcées en première instance contre celui ou ceux des prévenus qui n'ont pas interjeté appel; qu'en diminuant de 500 000 francs à 300 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à chacune des parties civiles, alors qu'elle n'était saisie que des appels du ministère public, d'un seul des sept prévenus, à savoir Denis E... en ce qui concerne les condamnations civiles prononcées par les premiers juges et des parties civiles, la Cour a violé les textes susvisés;
"alors, d'autre part, que, à titre subsidiaire, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en refusant, pour limiter le préjudice des parties civiles à la somme globale et forfaitaire de 600 000 francs, d'ordonner une mesure complémentaire d'information tout en constatant qu'il était vraisemblable que les nombreuses marchandises dérobées au cours des années 1992 à 1995 aient été revendues et ce, bien que l'enquête dont elle n'a pas relevé le caractère suffisant, n'ait révélé aucun élément objectif en ce sens, la Cour a omis d'ordonner une mesure dont elle a reconnu implicitement qu'elle eut été utile à la manifestation de la vérité et n'a donc pas légalement justifié sa décision;
"alors, enfin, que, toujours à titre subsidiaire, les parties civiles faisaient valoir que, depuis plusieurs années, la démarque inconnue au sein de leur établissement était nettement plus importante que les moyennes généralement admises et constatées dans le même genre d'établissement et que cette différence notable ne pouvait qu'être imputable aux vols commis par l'ensemble des prévenus de sorte que leur préjudice devait être évalué à la somme de 5 609 742 francs pour la société Univerdis et à celle de 655 730 francs pour la société Facdis; qu'en limitant le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 600 000 francs sans rechercher à quelle autre cause, si ce n'était aux vols imputés aux prévenus, pouvait être imputée la différence entre la démarque inconnue constatée dans leur établissement et celle des autres établissements du même genre, la Cour a omis de répondre aux conclusions péremptoires des parties civiles en violation des textes susvisés";
Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale;
Attendu que, lorsqu'elle est saisie des appels d'un seul prévenu, du ministère public et des parties civiles, la juridiction du second degré ne peut réviser dans un sens défavorable à celles-ci les condamnations prononcées en première instance contre les prévenus non appelants;
Attendu que la cour d'appel, réformant sur les condamnations civiles le jugement entrepris, ramène à la somme de 300 000 francs le montant des réparations dues à chacune des sociétés plaignantes;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que des appels du ministère public, des parties civiles et d'un seul des sept prévenus, ne pouvait, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, infirmer les dispositions du jugement ayant condamné les prévenus non appelants à des réparations civiles et ainsi aggraver le sort des parties civiles poursuivantes;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 1996;
DIT, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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