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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.583

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, après relaxe de Jérôme Z... et Sandrine Y... des chefs d'abus de confiance et dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que contrairement à ce qu'indique le moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jérôme Z... et Sandrine Y... ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Cusset ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz