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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-86.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.371

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Les époux X... Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8 et 221-10 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 6, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre du docteur Jacques Y..., médecin anesthésiste, du chef d'homicide involontaire sur la personne de l'enfant Virginie Z... ; " aux motifs qu'en l'état de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information, il apparaît que le décès de Virginie Z... a pu résulter de trois causes, une asphyxie par obturation accidentelle de voies aériennes, un choc anaphylactique, une syncope réflexe de mécanisme inconnu ; neuf experts se sont prononcés, les docteurs A..., B..., C... et D... privilégiant la thèse de l'asphyxie, les professeurs E... et F... retenant à l'exclusion de toutes autres causes le choc anaphylactique, les professeurs G..., H..., I... et le docteur J... hésitant entre le choc anaphylactique et une syncope réflexe ; qu'or, ces experts se sont fondés pour aboutir à leurs conclusions sur les mêmes éléments et sur les mêmes constatations ; qu'il résulte en conséquence de la procédure d'information une impossibilité de privilégier une des hypothèses évoquées par les experts plutôt qu'une autre et de pouvoir déterminer les causes exactes de la mort de Virginie Z... et d'établir à l'encontre de quiconque une imprudence, une maladresse qui auraient pu la provoquer ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Jacques Y... de s'être rendu coupable du délit d'homicide involontaire ; " 1) alors que, d'une part, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile avait exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit, d'où elle concluait à la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise, notamment par l'examen des témoignages relatés dans les conclusions du dernier groupe d'experts désigné par la chambre d'accusation ; qu'ainsi, en se bornant à reproduire intégralement les réquisitions du procureur général, lesquelles sont antérieures au mémoire déposé le 16 juin 1999, la chambre d'accusation a manqué à son office, en violation des textes et principes susvisés ; " 2) alors que, d'autre part, en tout état de cause, la simple reproduction littérale du réquisitoire du procureur général, ne peut être considérée comme ayant répondu, fût-ce implicitement pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile déposées postérieurement à ce réquisitoire, lesquelles faisaient état des résultats des dernières expertises qui, en se fondant sur l'interrogatoire des assistantes du docteur Y..., dénonçaient notamment l'absence, lors de l'injection de Kenacort, de contrôle manuel de la liberté des voies respiratoires par déflexion de la tête et subluxation du menton, personne n'étant intervenu à cet instant au niveau de la tête de l'enfant pour éviter un rejet connu de la langue en arrière, cause probable du décès de la jeune Virginie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz