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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant La Lucerne d'Outremer, à La Haye Pesnel (Manche) en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit :
1°) de la société Compagnie du crédit universel, dont le siège social est ... (2ème) (BouchesduRhône),
2°) de l'association Aica Président, dont le siège est ..., Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Compagnie du crédit universel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal de commerce de Marseille ; que, postérieurement à ce pourvoi, la société Compagnie du crédit universel, défenderesse, a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie du crédit universel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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