Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-11.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.860
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Francisco, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté le recours formé par M. Y... contre le refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'allouer à son épouse, qui réside au Portugal, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Attendu que l'arrêt mentionne que M. Y..., intimé, n'est ni présent ni représenté ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 1997, qui avait fixé la date de l'audience, ait été notifié à M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard