Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-44.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.065
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogetra, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de Mme Claude Y..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que la société Sogetra a donné pouvoir à M. Jean-Claude X..., avocat, pour régulariser en son nom un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 26 mai 1993 ;
que toutefois, la signature figurant sur la déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel le 7 juillet 1993 en vertu de ce pouvoir, n'est pas celle de M. X... ;
Que cette déclaration n'étant pas conforme aux exigences du texte susvisé, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sogetra, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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