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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes des Bouches-du-Rhône (ADSEA) a, par lettre du 3 janvier 2000, informé chaque salarié du foyer Les Chênes, dépendant de cette association, qu'elle dénonçait l'usage des congés supplémentaires dits "congés trimestriels" ; que contestant cette décision, Mme X..., engagée le 6 janvier 1992 en qualité d'assistance sociale dans l'établissement "Les Chênes", a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de congés annuels supplémentaires dits "congés trimestriels", congés d'ancienneté, indemnités de congés payés, avec mise en conformité et remise des bulletins de paie ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le septième moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur la demande de mise en conformité et de remise des bulletins de salaires ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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