Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-13.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.213
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Cofiroute demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2005 qui l'a condamnée au paiement de cotisations sociales à la suite du redressement maintenu par l'arrêt du 29 juin 2004 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé le 5 avril 2006, l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 05-13.213 ;
Condamne la société Cofiroute aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofiroute ; la condamne à payer à l'URSSAF de Chartres la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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