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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-13.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.213

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Cofiroute demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2005 qui l'a condamnée au paiement de cotisations sociales à la suite du redressement maintenu par l'arrêt du 29 juin 2004 ; Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé le 5 avril 2006, l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 05-13.213 ; Condamne la société Cofiroute aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofiroute ; la condamne à payer à l'URSSAF de Chartres la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz