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Cour d'appel, 06 décembre 2001. 01/01039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/01039

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE REPUBLIQUE FRANCAISE SECTION A AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CC/mm COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 Décembre 2001 No RG 2 A 01/01039 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: M. SAMSON, Président Mme LOWENSTEIN, Conseiller M. CUENOT, Conseiller GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 05 Octobre 2001 ARRET Contradictoire du 06 Décembre 2001 Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: 398-41 Autres demandes en cessation de concurrence déloyale ou illicite, et/ou en dommages et intérêts CONTREDIT DEMANDEUR AU CONTREDIT: SA RENE Y..., représentée par son représentant légal 22 Avenue de la Gare, à 67560 ROSHEIM Intervenant Volontaire Monsieur René Y... 22 Avenue de la Gare, 67560 ROSHEM Représentés par Maître Patrice BENDER Avocat plaidant à STRASBOURG DEFENDEURS AU CONTREDIT: 1 - Monsieur Kurt ICRAMER Heidezuchtung Edemmer Z... 26 D-26188 EDEWECHT (ALLEMAGNE) Représenté par Maître SPITZ Avocat Plaidant à STRASBOURG 2 - Sàrl SAPHO représentée par son gérant Les Illettes à 49250 LA MENITRE Représentée par Maîtres CAHN, LEVY et BERGMANN Avocats à COLMAR Vu le jugement du 29 janvier 2001 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, qui a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître d'une action intentée par monsieur Y... et la SA Y... contre monsieur Kurt A... et la Sàrl SAPHO pour faire reconnaître un droit exclusif d'exploiter en France une obtention végétale et condamner les défendeurs à respecter ce droit ainsi qu'à payer la réparation de sa violation ; Vu le contredit régulièrement élevé par monsieur Y... et la SA Y... contre cette décision ; Vu les conclusions de confirmation de la sàrI SAPHO, qui sollicite 10.000 sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Vu les observations verbales et les pièces de monsieur A... qui sollicite également la confirmation du jugement entrepris ; Attendu que pour se déclarer incompétent pour connaître de l'action précitée, le Tribunal de Grande Instance STRASBOURG a fait une application inexacte des articles 74 et 75 du NCPC ainsi que de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, et notamment de ses articles 5-l', 6-l' et 16-4', alors que la convention de ROME sur la loi applicable en matière de litiges transfrontaliers n'a pas vocation à régir la compétence judiciaire internationale ; Attendu en effet qu'avant de conclure pour la première fois le 29 septembre 1999 à l'incompétence des juridictions françaises aux termes d'un moyen inexactement dit "in limine litis" selon les indications erronées de ces écritures, monsieur A... avait conclu le 24 février 1999 à l'irrecevabilité de la demande de la Société Y..., à défaut pour elle de justifier suffisamment de se trouver aux droits de monsieur Y..., et qu'il avait déjà conclu plus brièvement dans le même sens le 13 janvier 1999 ; qu'il n'a pas désigné précisément la ou les juridictions compétentes contrairement à l'article 75 du NCPC, l'indication des "juridictions allemandes" n'étant évidemment pas suffisante ; que la violation de ces dispositions d'ordre public, destinées à éviter une prolongation anormale des procédures, doit être relevée d'office par la Cour, devant laquelle est reprise l'affirmation erronée d'un moyen proposé au début de la procédure (voir notamment les arrêts de la Cour de Cassation des 10 janvier 1968 et 4juin 1973) Attendu par ailleurs qu'une procédure relative à un contrat qui porterait, selon la demande, cession exclusive en France d'une propriété intellectuelle, ressortit naturellement à la compétence des juridictions françaises conformément aux articles 5- l° et 16-4° de la convention de BRUXELLES ; qu'il faut observer à ce titre que Monsieur Y... a justifié d'une demande de certificat d'obtention végétale du 24 octobre 1996, et que la compétence des juridictions du pays dans lequel la protection est demandée s'évince d'ailleurs assez de l'évidence, au delà même des termes précis des dispositions précitées ; Attendu par ailleurs que l'assignation de la Sàrl SAPHO, accusée d'être responsable du préjudice résultant de la violation des droits allégués de propriété intellectuelle de la Société Y..., n'est nullement artificielle ou faite uniquement pour éviter la compétence réelle d'une autre juridiction ; qu'elle est au contraire dans la logique de l'action de la Société Y..., qui revendique une propriété exclusive en France et la sanction de sa violation alléguée, et qu'à l'égard ce défendeur, elle entraîne également la compétence des juridictions françaises conformément à l'article 5-3' de la Convention de BRUXELLES ; que la pluralité de défendeurs opère prorogation de compétence pour le tout, conformément à l'article 6-1°; Attendu qu'à l'exception d'incompétence proposée par monsieur A... n'est pas plus recevable que fondée, et qu'infirmant le jugement entrepris, la Cour le déboute des fins de cette exception, désigne le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour connaître du litige, et condamne monsieur A... au paiement d'une compensation de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, REOEOIT le contredit contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 29 janvier 2001 ; INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, REJETTE le moyen d'incompétence proposé par monsieur Kurt A... B... que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG est compétent ET ORDONNE le retour du dossier au greffe de cette juridiction CONDAMNE monsieur Kurt A... à payer à la Société Y... et à Monsieur Y... ensemble une compensation unique de 3.000 F (trois mille francs) soit 457,35 E sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; REJETTE la demande reconventionnelle de la SàrI SAPHO sur le fondement de cette disposition, et lui laisse la charge de ses frais de procédure en appel; CONDAMNE Monsieur Kurt A... aux autres dépens de l'instance sur contredit, et B... que les dépens de première instance sont réservés jusqu'à décision au fond ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.

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