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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/01531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01531

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 11/01531 SA MALERBA C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE du 14 Février 2011 RG : 09/00141 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012 APPELANTE : SA MALERBA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christian BROCHARD), avocats au barreau de LYON INTIMÉ : [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Katherine LEFORT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mars 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2012 Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOIUILHERS, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS Le 19 mars 1998, la S.A. MALERBA basée à [Localité 6] engageait par un contrat à durée déterminée [B] [Z] en tant qu'ouvrier OE1 selon la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés ; Les parties signaient un contrat à durée indéterminée le 05 octobre 1998 ; À l'article 3 il était stipulé que [B] [Z] serait affecté à l'usine 4 section pliage et préparation ; Le 05 septembre 2006, l'employeur décernait au salarié un avertissement pour absence injustifiée ; Le 13 novembre 2007, il le sanctionnait d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour une nouvelle absence injustifiée ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2008, la S.A. MALERBA convoquait [B] [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2008 et le mettait à pied à titre conservatoire ; L'entretien avait lieu le jour prévu ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2008, la S.A. MALERBA licenciait [B] [Z] pour faute grave au motif suivant : changement injustifié d'horaire et d'équipe le 11 mars 2008 après d'autres insubordinations sanctionnées les 05 septembre 2006 et 13 novembre 2007 ; PROCÉDURE Contestant le licenciement, [B] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 19 juin 2009 en condamnation de la S.A. MALERBA à lui payer les sommes suivantes : - 21.525 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.870 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.329 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 957 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 96 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il soutenait qu'il n'avait pas commis une insubordination, puisque la S.A. MALERBA avait voulu lui imposer une modification du contrat et non des conditions de travail en l'obligeant à exercer la fonction de soudeur et non plus celle de plieur ; Comparaissant, la S.A. MALERBA niait une modification du contrat de travail et concluait tant au débouté total de [B] [Z] qu'à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 14 février 2011, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section de l'industrie, fixait le salaire brut mensuel moyen à 1.435 €, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la S.A. MALERBA à payer à [B] [Z] les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.870 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.321 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 957 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 96 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il ordonnait à la S.A. MALERBA de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [B] [Z] dans la limite de deux mois ; La S.A. MALERBA interjetait appel du jugement le 28 février 2011 ; Elle conclut à son infirmation, au débouté total de S.A. MALERBA et à sa condamnation tant à lui répéter les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement qu'à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [B] [Z] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. MALERBA à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : changement injustifié d'horaire et d'équipe le 11 mars 2008 après d'autres insubordinations sanctionnées les 05 septembre 2006 et 13 novembre 2007 ; Attendu que la S.A. MALERBA engageait le 19 mars 1998 par un contrat à durée déterminée [B] [Z] en tant qu'ouvrier OE1 ; Attendu que les parties signaient un contrat à durée indéterminée le 05 octobre 1998 ; Attendu qu' à l'article 3 il était stipulé que [B] [Z] serait affecté à l'usine 4 section pliage et préparation ; Attendu que cette section emploie à la fois des plieurs et des soudeurs ; Attendu que [B] [Z] n'était pas affecté contractuellement à une fonction particulière Attendu que la S.A. MALERBA ne modifiait donc pas le contrat de travail le 11 mars 2008 en le postant temporairement à la soudure ; Attendu que [B] [Z] était alors âgé de 31 ans et présentait une ancienneté de 10 ans dans l'usine 4, ce qui le rendait apte à exercer l'une ou l'autre des fonctions ; Attendu que le refus opposé le 11 mars 2008 était ainsi illégitime et fautif, caractérisant une insubordination ; Attendu qu'en changeant d'horaire et d'équipe sans l'accord de son employeur [B] [Z] perturbait la production ; Attendu que cette insubordination faisait suite à un avertissement prononcé le 05 septembre 2006 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours infligée le 13 novembre 2007, l'une et l'autre pour absence injustifiée ; que ces deux sanctions étaient encore récentes en mars 2008 ; Attendu que dans ces conditions la S.A. MALERBA était fondée à rompre le contrat de travail sans attendre l'expiration du délai-congé de deux mois ; Attendu que le licenciement repose ainsi sur une faute grave ; Attendu que par voie de conséquence [B] [Z] doit succomber en ses demandes pécuniaires ; Attendu que la décision des premiers juges doit être entièrement infirmée ; Sur la demande de condamnation de [B] [Z] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré Attendu que la S.A. MALERBA demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de [B] [Z] repose sur une faute grave, Déboute [B] [Z] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. MALERBA le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [B] [Z], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [B] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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