Cour de cassation, 14 novembre 2006. 03-16.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.793
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2002) d'avoir, écartant la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, fixé le montant de l'indemnité dont elle était redevable pour l'occupation de l'immeuble anciennement commun, devenu indivis, du 23 octobre 1981, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en décembre 1989 alors, selon le moyen, que la renonciation à une prescription acquise ne peut être déduite que d'actes positifs manifestant sans équivoque, la volonté de se reconnaître débiteur de la créance prescrite ; qu'en déduisant la renonciation par Mme X... à la prescription de la créance d'indemnité d'occupation de son défaut de protestation contre la mission d'expert et les conclusions du rapport d'expertise après lequel elle n'avait pas conclu devant le tribunal et de sa demande subsidiaire en compensation des créances et dettes réciproques, sans relever aucun acte positif manifestant sa volonté de renoncer, la cour d'appel a violé l'article 2221 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui ne s'était pas opposée à l'expertise destinée à faire les comptes entre les parties et à chiffrer l'indemnité d'occupation due par elle depuis l'ordonnance de non-conciliation, avait demandé que les arriérés de pensions alimentaires dus par M. Y... soient compensés avec l'indemnité d'occupation et les loyers qu'elle devait à la communauté, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 280 euros pour appel abusif et dilatoire alors, selon le moyen, qu'un même fait fautif ne peut justifier une double indemnisation qu'en cas de préjudices distincts ; qu'en allouant à M. Y... 3 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la résistance abusive de Mme X..., constituée notamment par l'appel du jugement entrepris dont elle devait connaître la portée et 2 280 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'appel abusif relevé par Mme X..., deux ans et demi après le jugement et avec la fourniture de pièces indigentes, sans préciser en quoi les deux préjudices qu'elle indemnisait ainsi à raison d'un même fait fautif étaient distincts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en accordant des dommages-intérêts réparant les carences, absentions volontaires et obstacles mis par Mme X... à la réalisation du partage des biens communs résultant d'une volonté de nuire à son ex-mari et en considérant abusif et dilatoire l'appel interjeté par elle deux ans et demi après le prononcé du jugement, en fournissant devant la cour des pièces indigentes rejoignant les constats fait par l'expert dès 1996, la cour d'appel a caractérisé l'existence de préjudices distincts et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Parmentier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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