jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Laure Peyselle est décédée le 4 septembre 1999 en laissant pour lui succéder ses trois fils, Serge, Jacky et Jean-Philippe X... et son époux Elie X... ; qu'un jugement du 21 janvier 2004 a statué sur la demande aux fins de partage de la succession ;
Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. Jean-Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de salaire différé ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que M. X... n'apportait aucun élément sérieux établissant qu'il avait travaillé pour ses parents et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un salaire différé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que pour laisser à la charge de M. Jean-Philippe X... les sommes versées pour l'entretien et l'assurance de l'immeuble indivis, la cour d'appel retient qu'il en avait la charge dès lors qu'il occupait les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors, qu'en dépit d'une occupation privative, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Jean-Philippe X... à payer à M. Jacky X... une somme de 626,75 euros, l'arrêt énonce que ce dernier est bien fondé à solliciter le remboursement de la cuve à mazout et du poêle qui se trouvent sur la propriété occupée par son frère et qu'il justifie avoir réglés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisaire qui a amélioré ou conservé à ses frais un bien indivis ne peut demander qu'à l'indivision qu'il lui en soit tenu compte et non à l'un des co-indivisaires, fut il l'occupant du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Philippe X... de sa demande concernant le remboursement de factures réglées pour l'entretien et l'assurance du bien indivis et en ce qu'il a condamné M. Jean-Philippe X... à payer à M. Jacky X... 626,75 euros, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Philippe X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard