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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., demeurant 7, Square Grandjean, 54220 Malzeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit de M. Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 1999) d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à récompense pour l'acquisition de l'immeuble commun, que la somme de 389 000 francs remboursée par le mari devait être rapportée à la communauté et mise au crédit de ce dernier et que le véhicule automobile devait être intégré à la masse commune ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les prêts litigieux avaient été remboursés pendant la communauté à l'aide de fonds communs, n'a pu que décider qu'aucune récompense n'était due de ce chef à la femme ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement constaté que le mari avait remboursé la somme de 389 000 francs ;
Attendu, qu'après avoir a relevé que le véhicule litigieux avait été acquis pendant le mariage au nom de la femme, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et qui en a déduit qu'il s'agissait d'un acquêt de communauté, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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