jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CR 2A-DI, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit :
1°/ de M. Jésus X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat UGICT-CGT DE DI, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFE-CGC Odertes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la société CR 2A-DI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société CR 2 A-DI a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Courbevoie, 12 avril 1995) qui l'a déboutée de sa contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse et de délégué syndical central;
Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et relevé la présence d'un représentant qualifié de l'employeur sur le site de Toulouse, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard