Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-17.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.341
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section A), au profit :
1 / de M. Gian Carlo Y...,
2 / de Mme Micheline Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999), que, le 9 novembre 1976, M. X... a pris à bail, à usage "industriel et commercial" avec la faculté d'exercer la profession de peintre, un appartement, propriété des époux Y... ; que ceux-ci lui ont donné congé le 29 avril 1994 pour le 1er novembre 1994 avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction en invoquant le défaut d'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale et d'inscription au registre du commerce ou des artisans ; que les bailleurs l'ayant assigné pour faire déclarer ce congé valable et obtenir son expulsion, M. X... a demandé l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que si, en principe, le caractère d'une location dépend de la destination prévue par les parties, il ne peut dépendre de celles-ci de qualifier à leur gré cette destination ni de se référer à une législation autre que celle imposée par la loi ; qu'ainsi en retenant la qualification de bail commercial, alors que les locaux en cause, eussent-ils été auparavant affectés à usage commercial, étaient loués à M. X... "docteur", avec faculté pour le preneur d'y exercer sa profession d'artiste peintre, ce dont il résultait que les lieux n'avaient pas été loués en vue d'une destination commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 et l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 excluant de cette législation toutes les locations présentant un caractère commercial, la cour d'appel, qui a constaté que le bail désignait les locaux comme étant à usage industriel et commercial et stipulait que les lieux loués garderaient leur caractère de commercialité nonobstant la faculté pour le preneur d'exercer la profession de peintre, a exactement retenu que les locaux étant selon la destination contractuelle à usage commercial, M. X... ne pouvait revendiquer l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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