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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques d'X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Richardson, société anonyme, dont le siège est ..., Le Pouverel, 83957 La Garde Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. d'X..., engagé le 20 février 1979 par la société Richardson, en qualité de vendeur, devenu le 1er septembre 1983 adjoint de direction avec un coefficient de K 390, a été licencié le 28 février 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) de l'avoir débouté de sa requête en rectification matérielle d'un arrêt rendu le 19 mai 1998, alors, selon le moyen :
1 / que ce dernier a retenu une date erronée concernant la date à laquelle lui a été attribué le coefficient K 390 ;
2 / qu'il a commis une erreur matérielle sur le montant de la prime du 13e mois ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ne relevait pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle la remise en cause de l'appréciation des éléments du litige par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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