Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.117
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a travaillé pendant 19 ans pour le compte d'EDF-GDF où il était, en dernier lieu, chargé de mission pour l'ensemble de la Meuse ; qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire, il s'est vu notifier une sanction de mise à la retraite d'office, le 13 avril 1994, motivée par le fait qu'il avait procédé à des enlèvements nocturnes de carburants à l'aide de badges de véhicules de service alors qu'il était remboursé de ses frais de véhicule ; que le directeur d'EDF-GDF ayant maintenu la sanction à l'issue du recours gracieux formé par M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir des indemnités de licenciement , de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que le remboursement d'indemnités kilométriques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 20 mai 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que :
1 / les motifs énoncés dans la lettre de rupture fixent les termes du litige ; que la mise à la retraite ne constitue pas un licenciement ; qu'en jugeant que la décision par laquelle EDF avait avisé M. X... de ce qu'il était mis à la retraite d'office devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ;
2 / la rupture du contrat des agents EDF-GDF pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ; que ce texte ne prévoit nullement que la mise à la retraite d'un agent puisse intervenir pour faute grave ; que, dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail du salarié était légitime, la cour d'appel l'a violé ;
3 / pour qu'il y ait faute grave, il faut que celle-ci résulte de faits imputables au salarié, liés à la relation de travail et d'une importance tels qu'ils rendent impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, la faute grave doit être appréciée en fonction des circonstances tenant à la personne du salarié et notamment de son ancienneté et de sa bonne foi et des circonstances tenant à la faute, et notamment de son caractère réitéré ou exceptionnel ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que M. X... avait plus de dix neuf ans d'ancienneté lorsqu'il fut renvoyé, que sa carrière avait connu une progression professionnelle constante, qu'il était dans un état dépressif et que les détournements d'essence n'ont porté que, sur au plus 500 litres, alors qu'EDF-GDF devait au salarié à tout le moins 21 406 francs à titre d'indemnités fixes kilométriques ; que, de ces constatations, il s'évince à l'évidence que M. X... ne s'est rendu coupable d'aucune faute susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / l'employeur qui ne sanctionne pas immédiatement une faute, en conservant le salarié dans l'entreprise, pendant un temps qui excède le délai nécessaire à son information, s'interdit d'invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du 13 avril 1994 que les faits litigieux sont intervenus au plus tard au début du mois de juillet 1993, puisqu'il y est précisé que le premier entretien a eu lieu le 19 juilllet 1993 ; qu'il résulte de cette même lettre que la sous-commission de Discipline et de Contentieux s'est réunie pour statuer sur le cas de M. X... le 17 décembre 1993 mais que la mise à la retraite du salarié ne lui a été notifiée que le 13 avril 1994 ; qu'ainsi, à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel pour justifier sa décision de rechercher si dans cet intervalle le salarié était ou non resté au service de son employeur, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, sauf pour les juges du fond à constater que le maintien du salarié dans l'entreprise avait été rendu nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ou pour accomplir les formalités de licenciement ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche , la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui a réclamé le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas recevable à invoquer un moyen contraire à ses prétentions devant les juges du fond ;
Et attendu que la cour d'appel ayant considéré, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'eu égard à la position hiérarchique de M. X... qui devait montrer l'exemple à ses subordonnés, les prélèvements effectués ne pouvaient être justifiés ni par son état de santé, ni par la carence de son employeur dans le remboursement de ses frais, a pu décider que la faute ainsi commise rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions déposées par M. X... devant la cour d'appel , ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ait soutenu devant cette juridiction, la dernière branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci, mélangée de fait et de droit, est nouvelle et comme telle irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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