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Cour d'appel, 06 octobre 2011. 11/11828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/11828

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11828 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/09626 SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 16 JUIN 2011 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 4 -CHAMBRE 3 - RG N°10/09626 DEMANDERESSE A LA SAISINE : - Madame [G] [S] demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour DÉFENDERESSES A LA SAISINE : - S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nathalie SALTE (SELAS Arnaud CLAUDE & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : R 175 - S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nathalie SALTEL (SELAS Arnaud CLAUDE & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : R 175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011 Madame Michèle TIMBERT, conseillère Madame Claude JOLY, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011 qui en ont délibéré Greffière lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente, empêchée, et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt du 16 juin 2011, de la Cour d'appel de Paris, Vu la saisine d'office de la Cour, Vu les observations de Mme [S] du 22 juin 2011, Vu l'avis du 23 juin 2011, convoquant les parties à l'audience du 1er juillet 2011. CELA EXPOSE, LA COUR Considérant que, si la Cour a énoncé, in fine du 5ème § de l'arrêt rendu le 16 juin 2011, que le montant de l'astreinte devait être ramené à 15 € par jour de retard, il résulte du paragraphe suivant qu'après avoir déterminé la période durant laquelle elle a couru, la Cour a fixé le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 5 535 €; qu'ainsi mentionné dans les motifs, ce chiffre très précis est repris dans le dispositif dudit arrêt ; Considérant que, de l'incompatibilité constatée entre les chiffres figurant dans deux paragraphes successifs de l'arrêt (et ce, au regard du nombre de jours concernés) et de la reprise, dans le dispositif, de la somme de 5 535 €, il doit être déduit que c'est par une erreur de plume que le chiffre de 15 € a été indiqué comme étant le taux journalier de l'astreinte; qu'il y a dès lors lieu à rectification de cette erreur matérielle dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 16 juin 2011 de la Cour d'appel de Paris, Dit que, dans la motivation de l'arrêt, au lieu de lire '15 €', il convient de lire '7,85€', Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-10-06 | Jurisprudence Berlioz