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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 194, 199, 367, 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Stéphane X... les 1er, 9, 17 et 27 mars 2006 ;
"aux motifs que Stéphane X..., qui avait demandé à comparaître, a été dispensé de comparaître par ordonnances de Mme le président, en dates des 6 mars et 6 avril 2006, prises en application de l'article 199 du code de procédure pénale ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans ce délai ; que la chambre de l'instruction, saisie les 1er, 9 et 17 mars 2006, d'une demande de mise en liberté, devait, faute d'avoir ordonné des vérifications ou constaté l'existence de circonstances imprévisibles, statuer dans les quinze jours ; qu'en statuant, le 11 avril, sans remettre d'office Stéphane X... en liberté, elle a donc violé les textes susvisés ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que le président de la chambre de l'instruction ne peut rejeter cette demande que lorsque la personne concernée a déjà comparu devant la juridiction depuis moins de quatre mois ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc statuer régulièrement en l'absence de Stéphane X..., sans constater que celui-ci avait comparu devant elle depuis moins de quatre mois" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X..., condamné en première instance par la cour d'assises des Alpes-Maritimes dont la décision a été frappée d'appel, a présenté, les 1er, 9, 17 et 27 mars 2006, quatre demandes de mise en liberté en sollicitant sa comparution personnelle ;
Attendu qu'après avoir constaté que le président de la chambre de l'instruction avait refusé la comparution de l'intéressé, en application de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a statué sur ces demandes dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2, alinéa 2, dudit code ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 194, 199, 367, 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de Stéphane X... ;
"aux motifs que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges retenues contre Stéphane X... ; que les faits, s'agissant de viols commis en réunion dans un lieu fréquenté par le public, portant gravement atteinte à la dignité humaine et déjà sanctionnés en première instance, troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes pour remplir cet objectif ; que la détention provisoire, dont la durée n'excède pas un délai raisonnable, est le seul moyen, sans contredire la présomption d'innocence, d'y parvenir ;
"alors que, les faits, en date du 3 septembre 2000, n'avaient pas été regardés comme provoquant un trouble à l'ordre public nécessitant un placement en détention, entre le 22 décembre 2000, date à laquelle Stéphane X... avait été remis en liberté après un premier mandat de dépôt, et le 23 septembre 2005, date de l'arrêt de la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction devait donc s'expliquer sur les circonstances qui permettaient qu'une infraction remontant à plus de cinq ans provoque un trouble à l'ordre public ; qu'en omettant toute précision sur ce point, elle a privé sa décision de base légale ;
"alors que, pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc, pour justifier de l'existence d'un trouble à l'ordre public, se fonder sur l'existence d'une condamnation frappée d'appel ;
"alors qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;