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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-14.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.220

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de la société CMI Alskanor, dont le siège est 28, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société CMI Alskanor, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 1990), que M. X..., qui avait chargé la société CMI Alskanor de la construction d'un pavillon, a obtenu, par arrêt du 23 janvier 1985, l'exécution aux frais du constructeur, sous le contrôle d'un expert, des travaux nécessaires pour l'aménagement du réseau d'évacuation des eaux du pavillon et l'adaptation de cette construction au site, moyennant injonction donnée au maître de l'ouvrage dont la demande en dommages-intérêts était réservée, de signer le permis de construire modificatif, et, une fois les travaux exécutés, la demande de délivrance du certificat de conformité ; qu'après octroi d'une indemnité provisionnelle de 30 000 francs, par arrêt du 12 mai 1986, et dépôt du rapport d'expertise le 1er mars 1989, M. X... a demandé réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 30 000 francs l'indemnité due par la société Alskanor, en réparation du trouble de jouissance subi en raison des malfaçons, alors, selon le moyen, "1°) qu'après avoir rappelé que, par son arrêt du 23 janvier 1985, elle avait prescrit l'exécution de travaux, à savoir l'aménagement du réseau d'évacuation des eaux vannes et usées de l'immeuble et l'adaptation au site de la construction, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'immeuble était habitable dès 1981, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'exécution de ces travaux ordonnés par sa précédente décision n'était pas nécessaire pour rendre l'immeuble habitable ; que faute par elle d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que dans son arrêt du 23 janvier 1985, devenu définitif, la cour d'appel a ordonné l'exécution par le constructeur, sous la surveillance de l'expert judiciaire, des travaux nécessaires pour l'aménagement du réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble et l'adaptation au site de la construction litigieuse, après avoir relevé, dans ses motifs éclairant le sens et la portée de son dispositif, que l'exécution correcte de ces travaux laissait présumer, de l'avis même de la direction départementale de l'équipement, que le certificat de conformité serait délivré et que cette exécution, selon les plans d'un architecte sous le contrôle de l'expert judiciaire devait aboutir à rendre la maison normalement habitable ; qu'en déclarant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité d'habiter ou de faire occuper par des locataires son immeuble et qu'il résultait, par ailleurs, des rapports de l'expert judiciaire, déposés en 1981 et du procès-verbal de réception du mois de mars de la même année, que l'immeuble était alors habitable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; 3°) qu'il ne résultait nullement des rapports de l'expert judiciaire des 18 février et 2 avril 1981 ni du procès-verbal de réception de mars de la même année que l'immeuble aurait été alors habitable, étant rappelé que, dans son précédent arrêt du 25 janvier 1985, la cour d'appel avait constaté que les réserves exprimées au cours de la réception, concernant l'écoulement des eaux usées et la différence de niveau, n'avaient jamais été levées ; qu'en déclarant qu'il ressortait des deux rapports de l'expert judiciaire, déposés en 1981, et du procès-verbal de réception de mars de la même année, que l'immeuble était alors habitable, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que M. X... avait fait valoir dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 juillet 1989, que l'immeuble n'était pas encore actuellement habitable et que la preuve en résultait de ce que le certificat de conformité n'avait pas été délivré ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'il n'aurait pu être imputé à faute à M. X... de n'avoir pas signé la demande de permis de construire modificatif qui lui avait été présentée par le constructeur que s'il avait été constaté que cette demande était bien conforme aux prescriptions de l'arrêt définitif, le 23 janvier 1985, et pouvait conduire à la délivrance du certificat de conformité, c'est-à-dire que cette demande de permis de construire modificatif présentait bien l'immeuble tel qu'il avait été effectivement construit au mépris du permis de construire initialement délivré ; qu'en s'abstenant de faire une telle recherche, bien qu'il résultât, au contraire, de la correspondance adressée par l'Administration à M. X... que si le certificat de conformité avait été refusé c'était parce que la demande de permis de construire modificatif avait été elle-même contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, sans violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 janvier 1985, retenu que M. X... ne démontrait pas qu'il était dans l'impossibilité d'occuper lui-même ou de faire occuper le pavillon litigieux qui était habitable et avait été receptionné dès le mois de mars 1981, la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni les rapports d'expertise, déposés en 1981, ni le procès-verbal de réception et qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de procéder à une recherche non demandée, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société CMI Alskanor les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;i PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société CMI Alskanor en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société CMI Alskanor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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