Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° Y 19-22.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-22.568 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à MM. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du testament du 19 août 1979, d'avoir dit que [T] [X] avait commis un recel successoral en se prévalant de ce testament, et d'avoir dit que Mme [I] était déchue de tout droit sur la quotité disponible de la succession de [K] [X] ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise de Mme [E][B], déposé le 28 avril 2014, que le testament a été entièrement écrit et daté par [K] [X] ; que l'expert énonce, cependant, une double réserve, d'une part sur la signature et, d'autre part, sur l'époque de rédaction du corps du testament ; que ces deux réserves sont justifiées par le fait que peu de spécimens de signatures ont été présentés et par l'absence totale d'écritures de comparaison pour l'année 1979 ; qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise graphologique, la validité du testament du 19 août 1979 n'est formellement mise en cause qu'au regard de l'authenticité de la signature et de l'exactitude de la date ; qu'ainsi qu'il est rappelé dans le jugement, la seule fausseté de la date équivaut à son absence et entraîne la nullité du testament ; que l'absence complète d'éléments de comparaison de l'écriture de [K] [X] pour l'année 1979 constitue un élément objectif qui ne met pas en cause le fait que le testament a bien été rédigé par le défunt, mais qui jette un doute sur le fait qu'il ait pu écrire le testament au cours de l'année 1979 ; que cette situation (absence de tous autres écrits que le testament en 1979) doit donc être interprétée au regard des éléments médicaux et de la vie du défunt à cette époque ; que dans ses conclusions Mme [I] admet que le testament a été rédigé, alors que [K] [X] souffrait d'une maladie dégénérative depuis 1975, mais elle soutient, qu'en 1979, il n'était pas grabataire, ni ses facultés intellectuelles profondément altérées, ce qui lui permettait, selon elle, de procéder en pleine connaissance de cause à la rédaction d'un testament ; qu'elle n'explique cependant pas les circonstances qui ont pu conduire [K] [X], ancien pharmacien, à employer les termes juridiques très spécifiques, qui sont visés dans son testament, rédigé hors la présence d'un notaire ; que selon un document établi le 20 octobre 1985 par le docteur [V], spécialiste en neurologie, la maladie de [K] [X] a commencé par un premier AVC en 1974, qui a récidivé dans les années suivantes (1978 environ) avec dégradation progressive des fonctions intellectuelles et perte d'autonomie ; que la fiche médicale de sortie, rédigée le 9 octobre 1985, fait état d'un patient hospitalisé pour une pneumopathie droite ayant souffert de fausses routes répétées trois jours avant l'admission ; que le patient est décrit comme confiné au lit, depuis plusieurs années du fait d'un état neurologique précaire ; qu'il est précisé que les antécédents sont dominés par des accidents vasculaires cérébraux à répétition ; que selon une correspondance médicale du 19 mars 1986 adressée au Docteur [Q] il est rappelé que [K] [X] a été affecté par de l'hypertension artérielle et par des accidents vasculaires cérébraux successifs et que le scanner cérébral pratiqué a révélé une très importante atrophie cortico sous corticale et de nombreuses lacunes dans les deux hémisphères ; que dans un certificat en date du 27 janvier 2014, le docteur [A] [O] indique qu'il a vu régulièrement [K] [X] jusqu'en 1975 et, qu'à cette époque, celui-ci « présentait déjà un ralentissement psychomoteur avec des troubles de la marche et de l'idéation, une rigidité musculaire, des troubles de l'élocution et des difficultés d'écriture certainement en rapport avec un syndrome parkinsonien » ; que dans un rapport d'analyse du dossier médical de [K] [X], rédigé le 17 août 2012, le docteur [C] neurologue, se refuse à donner un avis catégorique sur la gravité de l'état de [K] [X] en 1979 ; qu'il émet, cependant, l'opinion, qu'au vu de l'état grabataire avancé en 1981 « l'intéressé ne pouvait avoir des fonctions cognitives normales deux ans auparavant » ; qu'ainsi qu'il est souligné par Mme [I], ces éléments médicaux ne constituent pas une évaluation de l'état cognitif de [K] [X] en 1979 et les héritiers n'ont, d'ailleurs, pas évoqué une insanité d'esprit de leur père, lorsque le testament a été découvert en 1997 ; que ces éléments établissent, cependant, de façon concordante et circonstanciée, que l'état de santé, tant physique que mental de [K] [X], s'est détérioré de façon inexorable et progressive depuis 1974, ce qui pose directement la question de son aptitude, tant physique, qu'intellectuelle, à avoir rédigé le testament, au cours de l'année 1979 ; qu'or dans un courrier en date du mois d'août 1980, [T] [X] indique que sa récente nomination [Localité 1] en qualité de professeur ne poserait aucune difficulté « si ma situation de famille n'était pas aussi dramatique. Mon père, très sévèrement handicapé a dû abandonner sa pharmacie et son état nécessite une présence constante de jour comme de nuit. Ma mère qui était son assistante ne peut donc plus donner à son travail qu'une partie de son temps et je suis moi-même dans l'obligation de partager avec elle les soins qu'exige notre malade » ; que dans un certificat en date du 15 juin 2003, docteur [Y] indique qu'il n'a pas conservé d'archives mais qu'il se soutient que [K] [X] souffrait d'une maladie de Parkinson « déjà fort invalidante en 1978 » ; que l'état grabataire de [K] [X], évoqué explicitement par sa fille [T] dès l'été 1980, est conforté par plusieurs attestations, qui ont été établies par des personnes ayant connu la famille [X] à la fin des années 1970 ; que si Mme [I] est fondée à relever que l'avis du Docteur [C], neurologue expert, consulté par les intimés en 2012 ne permet pas de retenir, de façon certaine, que [K] [X] était gravement affecté par des troubles cognitifs en 1979, il ressort néanmoins de ce certificat que l'intéressé souffrait d'un handicap moteur majeur en 1978, du fait de sa pathologie parkinsonienne, ce qui est conforté, tant par les certificats médicaux produits, attestant de l'existence de difficultés pour la marche et l'écriture dès 1975, que par l'ensemble des attestations émanant de personnes ayant connu [K] [X] à la fin des années 1970 et début 1980, ce qui intègre ses proches ([T] [X] et [X] [X]) qui évoquent la nécessité de soins constants, de jour comme de nuit, dès l'été 1980 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que, dès l'année 1979, [K] [X] avait perdu son autonomie physique du fait de l'évolution de la double pathologie, dont il souffrait (hypertension artérielle et maladie de Parkinson) ; que pour ce qui concerne les facultés intellectuelles de [K] [X] en 1979, l'ensemble des données médicales évoquées ne font état que de probabilité ou de très forte vraisemblance d'une atteinte de ces facultés, compte tenu de la gravité des atteintes cérébrales constatées en 1985, quelques années plus tard ; que ces données, qui ne constituent donc pas une certitude médicale, doivent, en conséquence, être appréciées par rapport à des éléments plus concrets émanant de l'entourage, qui sont susceptibles de les compléter ou les éclairer ; qu'en l'occurrence, l'absence de reconnaissance de personnes rencontrées dans un temps relativement récent (quelques années), le regard absent et l'impossibilité d'avoir une conversation suivie constituent autant d'éléments concrets et concordants, qui démontrent suffisamment que [K] [X] était non seulement handicapé physiquement, mais que ses facultés cognitives étaient également gravement altérées, ce qui avait un impact direct sur ses possibilités de communication avec les tiers ; que l'existence de ce double handicap physique et mental explique qu'aucun document rédigé par [K] [X] n'a pu être retrouvé pour l'année 1979 ; que cette situation de handicap exclut que [K] [X] ait pu physiquement rédiger le testament en 1979, même si l'écriture du testament porte déjà trace d'altérations du graphisme ; que l'hypothèse émise par l'expert graphologue selon laquelle le corps du testament aurait pu être écrit en 1975 ou 1976 doit donc être retenue ; que les facultés intellectuelles de [K] [X] au cours de l'été 1979 excluent, en outre, qu'il ait pu apprécier, seul à [Localité 2], le sens et la portée de l'expression « par préciput et hors part » ; que les tampons figurant sur al carté d'électeur de [K] [X] en 1979 et 1981 ne prouvent aucunement que ses facultés physique et mentale lui auraient permis d'aller voter seul à ces dates ; qu'ils le prouvent, d'autant moins, qu'à la même époque, [T] [X] sollicitait, sur le plan professionnel, son rapprochement [Localité 3] pour pouvoir s'occuper de son père « sévèrement handicapé et ayant besoin de soins constants » ; qu'il est, d'autre part, toujours possible de voter par procuration ; que les dates et paraphes de [K] [X] figurant sur trois facturettes de pharmacie en avril et juin 1978 ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait eu la capacité physique et intellectuelle de rédiger le testament plus d'une année plus tard, étant rappelé qu'aucun document rédigé par lui n'a pu être retrouvé pour l'année 1979 ; que de même, le testament qui aurait été rédigé à la même époque par [X] [X] ne prouve pas que [K] [X] aurait eu effectivement la volonté de faire bénéficier sa fille de la quotité disponible parce que son épouse aurait eu le même souhait ; qu'il est, en effet, constant que lors de l'ouverture de la succession de [K] [X], son épouse survivante disposant alors de toutes ses capacités, ne s'est jamais étonnée de l'absence de mise en oeuvre d'une quelconque disposition testamentaire au profit de sa fille [T], avant la production du testament en litige, par sa fille en 1997 ; que les expertises graphologiques mises en oeuvres au cours de l'année 2009 dans le cadre d'une procédure pénale pour abus de faiblesse, ayant conclu à la validité du testament, ne sont pas de nature à écarter les éléments ci-dessus évoqués ; qu'en premier lieu, ces expertises ne sont fondées que sur des spécimens d'écritures antérieurs à 1975 ; que surtout, ce n'est pas l'expertise de Mme [B] qui justifie que le testament soit tenu pour irrégulier ; que c'est le rapprochement entre les difficultés mises en exergue par cette expertise (anomalies graphique, réserves sur la signature et la date, absence de documents de comparaison pour l'année 1979) et les éléments multiples médicaux et non médicaux qui conduisent à retenir que le défunt n'avait, ni les facultés physiques, ni les facultés intellectuelles lui permettant de rédiger ce testament au cours de l'été 1979 ; que la date figurant sur le testament ne peut donc pas être sa date véritable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que : - l'écriture de [K] [X] sur le testament litigieux daterait de 1975/1976, - l'expert n'a disposé d'aucun élément de comparaison datant de 1979 s'agissant de l'écriture de [K] [X] ; que l'ensemble de ces éléments démontre que [K] [X] n'a pas rédigé ce testament en 1979, dès lors qu'il était dans l'impossibilité d'écrire en 1979, ce qui est confirmé par l'absence d'élément de comparaison datant de 1979, les attestations des différents proches de la famille [X] ainsi que par les médecins qui ont eu à l'examiner et à le suivre au cours de cette période ; que l'expertise graphologique, indiquant que le testament aurait été rédigé en 1975/1976, ne fait que confirmer le fait que [K] [X] ne pouvait avoir rédigé le testament en 1979 ; qu'en toute hypothèse, les éléments émanant du testament de [K] [X] ne permettent pas de lui restituer sa date véritable, l'expert graphologue n'ayant même pas été en mesure de lui restituer sa véritable date ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du testament olographe, attribué à [K] [X], et daté du 19 août 1979 ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des pièces qui lui sont soumises ; qu'il ressort de l'expertise de Mme [E] [B] en date du 28 avril 2014 qu' « aucun avis ne peut être émis concernant la date supposée du 19/08/1979 puisqu'aucun écrit de comparaison n'a été produit pour cette période, la signature pourrait émaner de 1976/1977/1979 mais pas de 1983 » (rapport d'expertise p.50) ; qu'en retenant, pour annuler le testament pour fausseté de sa date, que l'expertise avait mis en cause la validité du testament au regard de l'exactitude de sa date, la cour d'appel a dénaturé l'expertise en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [T] [X] avait commis un recel successoral en se prévalant du testament du 19 août 1979, et d'avoir dit que Mme [I], en sa qualité de légataire universelle de [T] [X] était déchue de tout droit sur la quotité disponible de la succession de [K] [X],
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l'intention de l'héritier de porter atteinte à l'égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en oeuvre ; que le fait de se prévaloir d'un faux testament, c'est-à-dire d'un testament que l'on sait vicié par les conditions ayant présidé à sa rédaction, caractérise tant l'élément matériel, que l'élément intentionnel du recel ; qu'il est établi que [T] [X] vivait à proximité immédiate de ses parents jusqu'à l'été 1980 (date de sa nomination [Localité 1] en qualité de professeur de lettres) ; qu'il s'en déduit qu'elle ne pouvait ignorer le processus de dégradation des facultés, tant physiques, que mentales de son père, nettement engagé depuis l'année 1975 et qui s'est notamment concrétisé par la cessation des visites de [K] [X] à sa pharmacie, depuis l'été 1978 ; que pour souligner qu'elle devait participer aux soins constants dus à son père, elle a, d'ailleurs, indiqué en août 1980, que celui-ci était « sévèrement handicapé, sans que ce terme puisse lui être reproché puisque les documents déjà évoqués, produits par les consorts [X], montrent que la description ainsi effectuée correspondait ou était très proche de la réalité ; que ne pouvant ignorer l'état de son père à la date figurant sur le testament, ce qui mettait directement en cause la possibilité même de rédaction et de compréhension du testament à cette date, c'est donc sciemment que [T] [X] a récupéré et produit ce testament en avril 1997, pour accroître sa part dans l'héritage, au détriment de ses deux frères, alors qu'elle connaissait la fausseté de ce testament, qui n'avait pu être rédigé en connaissance de cause par son père, à [Localité 2], à la date figurant sur le document ; que le dépôt de ce testament, modifiant les droits de [T] [X], est intervenu moins de six mois après la vente, en décembre 1996, pour le prix de 1 535 000 F d'un bien immobilier, dépendant de la succession de [K] [X], aux fins de régler les droits de succession, qui n'avaient toujours pas été apurés depuis le décès de [K] [X] ;qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de l'appelante selon laquelle c'est [X] [X] qui aurait invité sa fille [T] à faire état du testament, afin qu'elle prenne en charge une part plus importante des droits de succession, étant souligné que ces droits, hors pénalités, s'élevaient pour chaque héritier à 298 296 F, selon le projet qui avait été établi par Me [N] notaire à [Localité 2], selon courrier en date du 19 mars 1997 ; que tous les droits étaient calculés au taux de 20%, l'assiette des taux inférieurs étant épuisée ; que par ailleurs, l'existence de plusieurs brouillons de testaments découverts au domicile de [T] [X], après son décès mettent directement en cause les circonstances de rédaction du dernier testament de sa mère, dont elle s'est prévalue, qui aurait été rédigé le 8 décembre 2004 ; que c'est en raison de la découverte de ces brouillons ou essais de testaments, situation doublée d'un contexte de facultés amoindries de la testatrice, que le testament, qui aurait été rédigé par sa mère en faveur de [T] [X], selon des modalités similaires à celles prévues dans le testament de [K] [X], a été annulé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2018 ; que ces circonstances mêmes survenues de nombreuses années après le décès de [K] [X], ne peuvent que conforter le contexte frauduleux ayant présidé à la rédaction du testament du 19 août 1979, puis à la production de ce testament, en 1997, par [T] [X] ; que ces éléments sont suffisants pour caractériser le recel qui est imputé à [T] [X] dans le cadre de la succession de son père [K] [X], sans qu'il y ait lieu d'examiner, ni les causes du déséquilibre de la situation financière de [X] [X] après le décès de son époux, ni les relations financières et autres entretenues entre [X] [X] et sa fille, d'une part, et ses deux fils, d'autre part ; qu'il sera simplement noté que l'abondance des manuscrits apparemment rédigés par [X] [X] en faveur ou contre les uns et les autres de ses héritiers ne fait que mettre en évidence l'absence totale de documents rédigés par [K] [X], qui auraient rendu crédible le souhait de celui-ci de favoriser sa fille [T] ; que Mme [I], en sa qualité de légataire universelle de [T] [X] doit donc être déchue de ses droits dans la succession de [K] [X] à hauteur du recel commis du fait de l'utilisation du faux testament du 19 août 1979 ;
1) ALORS QUE le recel implique la démonstration de manoeuvres frauduleuses intentionnelles de la part du prétendu receleur ; que le seul fait de bénéficier d'un testament non valide mais dont la fausseté n'a pas été établie, ne suffit pas à caractériser les éléments matériel et intentionnel du recel successoral ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du testament du 19 août 1979 au regard du fait que la date figurant sur le testament ne pouvait être sa date véritable, après avoir constaté qu'il avait été entièrement écrit et daté par [K] [X] ; qu'elle a cependant dit que [T] [X] avait commis un recel successoral en se prévalant de ce testament en ce que « le fait de se prévaloir d'un taux testament, c'est-à-dire d'un testament que l'on sait vicié par les conditions ayant présidé à sa rédaction, caractérise, tant l'élément matériel, que l'élément intentionnel du recel » ; qu'elle a ajouté que [T] [X] connaissait sa fausseté du testament ; qu'en tenant pour acquis que [T] [X] connaissait la fausseté du testament, alors que seule la fausseté de la date avait été retenue, sans caractériser les éléments matériel et intentionnel du recel imputé à [T] [X] qui s'était seulement prévalue d'un testament qui était bien de la main du de cujus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 792, ancien, du code civil ;
2) ALORS QUE Mme [I] faisait valoir que MM. [M] et [S] [X] étaient violents et manipulateurs avec leur parents (conclusions p. 28 à 38) ; qu'en disant [T] [X] coupable de recel du fait de l'utilisation du faux testament du 19 août 1979 sans répondre à ce moyen déterminant qui expliquait pourquoi [T] [X] avait été favorisée au détriment de ses deux frères dans ce testament, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.