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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant "La Villeneuve", 18600 Neuvy-le-Barrois,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X...,
2 / de Mme Marguerite Y..., épouse X...,
demeurant ensemble "La Villeneuve", 18600 Neuvy-le-Barrois,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les éléments invoqués par M. Z..., notamment le témoignage de son père, étaient insuffisants pour apporter la preuve des paiements contestés par les époux X..., la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par motifs propres et adoptés, l'existence de deux défauts de paiement de fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mises en demeure des 11 septembre et 9 décembre 1996 et souverainement retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve que les travaux réalisés dans l'habitation n'avaient pas empêché une exploitation convenable des biens loués et que le retard dans la délivrance de cette habitation ne constituait pas une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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