Cour d'appel, 21 juillet 2011. 10/06717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/06717
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 10/06717
[C]
[O]
[S]
[G]
[E]
[B] [H]
[J]
[N]
[X]
[JH]
[BH]
[DC]
[PM]
[Y]
C/
SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE
Appel d'une décision du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
Au fond
du 29 juin 2010
RG : F 09/00136
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 21 Juillet 2011
APPELANTS :
Mme [R] [C]
née le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 35]
[Adresse 41]
[Localité 3]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [K] [O]
née le [Date naissance 26] 1959 à [Localité 38]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [NL] [S]
née le [Date naissance 22] 1963 à [Localité 52]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [SN] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 44]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 46]
[Adresse 32]
[Localité 6]
représenté par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
M. [M] [J]
né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 50]
[Adresse 45]
[Adresse 39]
[Localité 8]
représenté par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 48]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
M. [WS] [X]
né le [Date naissance 27] 1948 à [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [T] [JH]
née le [Date naissance 25] 1952 à [Localité 42]
[Adresse 30]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [V] [BH]
née le [Date naissance 28] 1970 à [Localité 51]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [A] [DC]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 36]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
M. [W] [PM]
né le [Date naissance 24] 1974 à [Localité 49]
[Adresse 29]
[Localité 5]
représenté par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
Mme [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 47]
[Adresse 34]
[Localité 7]
représentée par Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN
INTIMEE :
SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE
[Adresse 33]
[Adresse 40]
[Localité 31]
représentée par Me Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY
******
Date de mise à disposition: 21 Juillet 2011
Débats tenus en audience publique le 26 Mai 2011, par Louis GAYAT DE WECKER, président et Françoise CARRIER, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Annick PELLETIER, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Louis GAYAT DE WECKER, président
- Françoise CARRIER, conseiller
- Hélène HOMS, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, Conseiller, le Président Louis GAYAT DE WECKER étant légitimement empêché, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
[R] [C], [K] [O], [NL] [S], [SN] [G], [U] [E], [Z] [P], [M] [J], [F] [I], [WS] [X], [T] [JH], [V] [BH], [A] [DC], [W] [PM], [D] [L] sont salariés de la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE en qualité d'agents de service sauf [M] [J] qui est chef d'équipe et [Z] [P] qui est inspecteur.
Le 5 avril 2005, un accord d'entreprise a été conclu entre la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE et le syndicat Force Ouvrière concernant l'application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 % pour les agents de nettoyage.
Les 20 juillet et 15 octobre 2009, les salariés précités ont saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX pour réclamer le remboursement de l'abattement de 10 % sur 5 ans outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction de toutes les affaires qui avaient été enrôlées sous des numéros différents,
- dit que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conforme à la législation applicable et à l'accord d'entreprise du 5 avril 2005,
- débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE de sa demande reconventionnelle,
- condamné les demandeurs aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2010, tous les salariés ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 24 août 2010.
Par conclusions écrites, déposées le 17 février 2011 et soutenues oralement, les salariés demandent à la cour de :
- juger que leur appel est recevable et bien fondé,
- juger que l'accord d'entreprise ne peut être qualifié d'accord dans la mesure où il n'en a ni la forme ni le fond,
- juger que cet 'accord d'entreprise' stipule expressément qu'il n'est pas applicable aux salariés embauchés avant la date de sa signature,
- constater qu'ils ont été, tous, recrutés avant cette date par application de l'article 9 de la convention collective de la propreté,
- constater que les nouveaux contrats comportent ou ne comportent pas cet abattements,
à titre principal,
- condamner la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE à leur régler les sommes suivantes :
* à [R] [C], 8.274,66 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit
827,47 €,
* à [D] [L] 8.504,84 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 850,48 €,
* à [K] [O], 8.731,67 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 873,17 €,
* à [NL] [S], 8.304,40 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 830,44 €,
* à [SN] [G], 8.755,98 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 875,60 €,
* à [U] [E], 7.267,10 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 762,71 €,
* à [Z] [P], 11.866,11 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 1.186,61 €,
* à [M] [J], 7.534,29 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 753,43 €,
* à [F] [I], 8.225,02 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 822,50 €,
* à [WS] [X], 7.675,84 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 767,58 €,
* à [T] [JH], 9.069,33 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 906,93 €,
* à [V] [BH], 9.478,76 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 947,88 €,
* à [A] [DC], 8.806,89 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit
880,70 €,
* à [W] [PM], 10.402,91 € à titre de rappel de salaire plus 10 % de congés payés soit 1.040,29 €,
à titre subsidiaire,
- condamner la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE à leur régler les sommes suivante :
* à [R] [C], 9.102,13 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [D] [L], 9.355,32 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [K] [O], 9.604,84 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [NL] [S], 9.134,84 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [SN] [G], 9.631,58 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [U] [E], 7.993,81 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [Z] [P], 13.052,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [M] [J], 8.287,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [F] [I], 9.047,52 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [WS] [X], 8.443,42 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [T] [JH], 9.976,26 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [V] [BH], 10.426,64 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [A] [DC], 9.687,59 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
* à [W] [PM], 11.443,20 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
- condamner la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE à leur régler la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées le 21 mars 2011 et soutenues oralement, la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE demande à la cour de :
vu notamment les dispositions des articles 1134 du code civil, 64 du code de procédure civile, L. 2231-1, L. 2221-2 alinéa 2 du code du travail, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 25 juillet 2005,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par les 14 salariés à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 29 juin 2010,
- confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions en retenant qu'elle est bien fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (abattement forfaitaire) de 10 % pour les salariés affectés à l'entretien et au nettoyage de locaux sur la base de l'accord d'entreprise du 5 avril 2005 et la législation précitée,
reconventionnellement,
- condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux éventuels dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE applique la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 % pour ses agents de nettoyage en vertu d'un accord d'entreprise signé le 5 avril 2005 à effet du 1er avril 2005.
Les salariés appelants ne contestent pas que la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE remplit toutes les conditions lui permettant d'opter pour cette déduction spécifique et, en cause d'appel, ils ne contestent plus que l'option puisse résulter d'un accord collectif du travail comme prévu par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et d'une tolérance administrative pour la période du 29 décembre 2004 au 25 juillet 2005 suite à l'annulation par le conseil d'état de l'article 9 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 décembre 2002.
D'autre part, s'ils demandent à la cour de juger que l'accord d'entreprise précité ne peut être qualifié d'accord dans la mesure où il n'en a ni la forme ni le fond, les appelants n'avancent aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par ailleurs, ils soutiennent que cet accord ne leur est pas applicable car il stipule qu'il ne s'appliquera qu'aux nouveaux salariés ce qui n'est pas leur cas, ayant été embauchés avant le 5 avril 2005 en application de l'article 9 de la convention collective du nettoyage.
[A] [DC] et [M] [J] ont été embauchés par la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE respectivement le 30 novembre 2005 et le 2 avril 2007 soit après la conclusion de l'accord d'entreprise prévoyant l'abattement spécifique.
[U] [E] prétend avoir été embauchée le 1er mai 2005. Elle produit un contrat à durée déterminée pour la période du 2 août au 1er septembre 2006, des contrats à durée déterminée à compter du 10 avril 2007, des bulletins de salaire mentionnant une entrée dans l'entreprise le 22 janvier 2007. La SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE dit qu'elle est entrée dans l'entreprise le 31 octobre 2005 en même temps et dans les mêmes circonstances que les autres salariés.
Tous les autres salariés étaient salariés avant le 31 octobre 2005, de sociétés du Groupe FINLUX puis de la société SAMSIC, titulaires du marché du CERN où ils étaient affectés. Le 31 octobre 2005, la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE étant devenue titulaire du marché, elle a repris les contrats de travail des salariés en application de la convention collective de la propreté.
Les salariés sont donc entrés au service de la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE le 31 octobre 2005 soit postérieurement au 5 avril 2005, date de l'accord d'entreprise prévoyant l'abattement spécifique.
Le fait qu'en application des dispositions conventionnelles, les salariés aient été repris avec l'ancienneté acquise chez le précédent employeur est sans incidence sur la date d'entrée dans la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE, avant laquelle ils n'étaient pas ses salariés.
En conséquence, l'accord d'entreprise du 5 avril 2005 est applicable à l'ensemble des appelants y compris [U] [E] embauchée postérieurement au 5 avril 2005 quelle que soit la date d'embauche retenue.
Il en résulte que les demandes des salariés ne sont pas fondées.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leur appel, les salariés doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais non répétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et verser à la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE une indemnité de 1.500 € pour les frais non répétibles qu'ils l'ont contrainte à exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement déféré.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [R] [C], [K] [O], [NL] [S], [SN] [G], [U] [E], [Z] [P], [M] [J], [F] [I], [WS] [X], [T] [JH], [V] [BH], [A] [DC], [W] [PM], [D] [L] à payer à la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
Le Greffier Pour le Président empêché, le Conseiller
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